mercredi 9 mars 2016

La décentralisation dans les pays européens.

La décentralisation dans les pays européens



1. Conseil de l’Europe (Charte européenne de l’autonomie locale, 1985)

Le principe de l’autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.
Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l’exercice de leurs compétences.
Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.
Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d’impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer les taux.


2. Italie (1999)

Art. 5  La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales, elle réalise dans les services qui dépendent de l’État la plus large décentralisation administrative, elle adapte les principes et méthodes de sa législation aux exigences de l’autonomie et de la décentralisation.
Art. 114  La République se compose des communes, des provinces, des villes métropolitaines, des régions et de l’État. Les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les régions sont des entités autonomes ayant un statut, des pouvoirs et de fonctions propres, conformément aux principes établis par la Constitution.
Art 119  Les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les  régions ont des ressources autonomes. Elles établissent et appliquent des impôts et des recettes propres, en harmonie avec la Constitution et selon les principes de coordination des finances publiques et du système fiscal. Elle disposent de co-participation aux recettes fiscales du Trésor public rapportables à leur territoire.
(fonds de péréquation et aides aux collectivités spécifiques)

3. Espagne (1978)

Art. 137  L’État s’organise territorialement en communes, provinces et communautés autonomes qui se constitueront. Toutes ces entités jouissent de l’autonomie pour gérer leurs intérêts respectifs.
Art 142  Les entités locales doivent disposer de moyens suffisants pour remplir les missions que la loi attribue à chacune des collectivités : elles se financent essentiellement avec leurs impôts propres et leurs participations aux impôts de l’État et des communautés autonomes.
Art 138  L’État garantit l’application effective du principe de solidarité consacré à l’article 2 en veillant à l’établissement d’un équilibre économique approprié et juste entre les différentes parties du territoire espagnol, compte tenu tout particulièrement des circonstances propres à l’insularité.
4. Allemagne (1949)

Art. 28  Aux communes doit être garanti le droit de régler, sous leur propre responsabilité, toutes les affaires de la communauté locale, dans le cadre des lois. Les groupements de communes ont également le droit d’auto-détermination dans le cadre de leurs attributions légales et dans les conditions définies par la loi. La garantie de l’auto-administration couvre également les bases de l’autonomie financière; ces bases comprennent une ressource fiscale qui est assise sur le potentiel économique et dont les bénéficiaires fixent le taux de perception.
(répartition  des impôts et péréquation)

5. Portugal

Art. 6  L’État est unitaire et respecte, dans son organisation et son fonctionnement, le régime autonome des régions insulaires et les principes de la subsidiarité, de l’autonomie des collectivités locales et de la décentralisation de l’administration publique.
Art 227  Les régions autonomes peuvent exercer leur pouvoir, créer des impôts, conformément à la loi, et adapter le système fiscal national aux spécificités régionales…disposer, conformément aux statut et à la loi de finances des régions autonomes, des recettes fiscales perçues ou créées dans ces régions, d’une part des recettes fiscales de l’État, établie selon un principe qui assure la solidarité nationale de manière effective, ainsi qu’affecter ces recettes à leurs dépenses.


6 France (1982-2003)

'Art. 1  La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
Art. 24  Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.
Art. 72  Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Art. 72-1  La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Art. 72-2  Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
Art. 72-3   La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
« La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.

7. Canton de Vaud  (2003)

Art.1   Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice.
Le peuple est souverain. Le suffrage universel est la seule source, directe ou indirecte, du pouvoir.
Le Canton de Vaud est un des États de la Confédération suisse.
Il a toutes les compétences, à l’exception de celles qui sont attribuées à la Confédération par la constitution fédérale.
Il est composé de communes et divisé en districts.
Art. 3  La langue officielle du Canton est le français.
Art. 4  Lausanne est la capitale du Canton
Art 77  Le corps électoral cantonal élit les membres du Grand Conseil (députés), les membres du Conseil d’État (exécutif) et les membres vaudois du Conseil des États.
Art 78   (Initiatives populaires)
Art 130   Le Tribunal cantonal est l’autorité juridique supérieure du Canton (les juges sont élus par le Grand Conseil sur avis d’une commission spéciale)
Art 137   Les communes sont des collectivités publiques dotées de personnalité juridique. L’État confie aux communes les fonctions qu’elles sont  mieux à même d’exécuter que lui.
Art 141  Chaque commune est dotée d’une autorité délibérative (conseil communal ou conseil général) et d’une autorité exécutive (la municipalité, présidée par le Syndic), (toutes deux élues au suffrage universel).
Art 151  L’État encourage les fusions de communes. Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement du corps électoral de chacune des communes concernées.
Art  155   L’État encourage les collaborations entre communes, particulièrement les fédérations : les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des fédérations, à des agglomérations ou à d’autres types d’organisations inter-communales. (dans ces cas, l’autorité délibérative est élue par les élus des communes et l’autorité exécutive est élue par l’autorité délibérative de la fédération)
Art. 158   Le territoire du Canton est divisé en districts qui sont des entités administratives et juridiques où s’exercent les tâches décentralisées de l’État dont ils assurent les services de proximité. (Le district est dirigé par un Préfet nommé par le Conseil d’État).
Art. 166    La cour des comptes (vérificateurs) se compose de 5 membres élus par le Grand Conseil.



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