La décentralisation dans les pays européens
1. Conseil de l’Europe (Charte européenne de
l’autonomie locale, 1985)
Le principe de l’autonomie locale doit être reconnu dans la
législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.
Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la
politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles
peuvent disposer librement dans l’exercice de leurs compétences.
Les ressources financières des collectivités locales doivent
être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.
Une partie au moins des ressources financières des
collectivités locales doit provenir de redevances et d’impôts locaux dont elles
ont le pouvoir de fixer les taux.
2. Italie (1999)
Art. 5 La République,
une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales, elle réalise
dans les services qui dépendent de l’État la plus large décentralisation
administrative, elle adapte les principes et méthodes de sa législation aux
exigences de l’autonomie et de la décentralisation.
Art. 114 La
République se compose des communes, des provinces, des villes métropolitaines,
des régions et de l’État. Les communes, les provinces, les villes
métropolitaines et les régions sont des entités autonomes ayant un statut, des
pouvoirs et de fonctions propres, conformément aux principes établis par la
Constitution.
Art 119 Les communes,
les provinces, les villes métropolitaines et les régions ont des ressources autonomes. Elles
établissent et appliquent des impôts et des recettes propres, en harmonie avec
la Constitution et selon les principes de coordination des finances publiques
et du système fiscal. Elle disposent de co-participation aux recettes fiscales
du Trésor public rapportables à leur territoire.
(fonds de péréquation et aides aux collectivités
spécifiques)
3. Espagne (1978)
Art. 137 L’État
s’organise territorialement en communes, provinces et communautés autonomes qui
se constitueront. Toutes ces entités jouissent de l’autonomie pour gérer leurs
intérêts respectifs.
Art 142 Les entités
locales doivent disposer de moyens suffisants pour remplir les missions que la
loi attribue à chacune des collectivités : elles se financent
essentiellement avec leurs impôts propres et leurs participations aux impôts de
l’État et des communautés autonomes.
Art 138 L’État
garantit l’application effective du principe de solidarité consacré à l’article
2 en veillant à l’établissement d’un équilibre économique approprié et juste
entre les différentes parties du territoire espagnol, compte tenu tout
particulièrement des circonstances propres à l’insularité.
4. Allemagne (1949)
Art. 28 Aux communes
doit être garanti le droit de régler, sous leur propre responsabilité, toutes
les affaires de la communauté locale, dans le cadre des lois. Les groupements
de communes ont également le droit d’auto-détermination dans le cadre de leurs
attributions légales et dans les conditions définies par la loi. La garantie de
l’auto-administration couvre également les bases de l’autonomie financière; ces
bases comprennent une ressource fiscale qui est assise sur le potentiel
économique et dont les bénéficiaires fixent le taux de perception.
(répartition des
impôts et péréquation)
5. Portugal
Art. 6 L’État est
unitaire et respecte, dans son organisation et son fonctionnement, le régime
autonome des régions insulaires et les principes de la subsidiarité, de
l’autonomie des collectivités locales et de la décentralisation de
l’administration publique.
Art 227 Les régions
autonomes peuvent exercer leur pouvoir, créer des impôts, conformément à la
loi, et adapter le système fiscal national aux spécificités
régionales…disposer, conformément aux statut et à la loi de finances des
régions autonomes, des recettes fiscales perçues ou créées dans ces régions,
d’une part des recettes fiscales de l’État, établie selon un principe qui
assure la solidarité nationale de manière effective, ainsi qu’affecter ces
recettes à leurs dépenses.
6 France (1982-2003)
'Art. 1 La France est
une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est
décentralisée.
Art. 24 Le Parlement
comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage
direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la
représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français
établis hors de France sont représentés au Sénat.
Art. 72 Les
collectivités territoriales de la République sont les communes, les
départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité
territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de
plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les
décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en
oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités
s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir
réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle
sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le
concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une
d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur
action commune.
Art. 72-1 La loi fixe
les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité
territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander
l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité
d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les
projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité
territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum,
à la décision des électeurs de cette collectivité.
Art. 72-2 Les
collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent
disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités
territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles
qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de
compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités
territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à
favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
Art. 72-3 La
République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer,
dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
« La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion,
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie
française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions
d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du
dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres
collectivités.
7. Canton de Vaud
(2003)
Art.1 Le Canton de
Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la
responsabilité, la solidarité et la justice.
Le peuple est souverain. Le suffrage universel est la seule
source, directe ou indirecte, du pouvoir.
Le Canton de Vaud est un des États de la Confédération
suisse.
Il a toutes les compétences, à l’exception de celles qui
sont attribuées à la Confédération par la constitution fédérale.
Il est composé de communes et divisé en districts.
Art. 3 La langue
officielle du Canton est le français.
Art. 4 Lausanne est la
capitale du Canton
Art 77 Le corps
électoral cantonal élit les membres du Grand Conseil (députés),
les membres du Conseil d’État (exécutif) et les membres vaudois
du Conseil des États.
Art 78 (Initiatives
populaires)
Art 130 Le Tribunal
cantonal est l’autorité juridique supérieure du Canton (les juges sont
élus par le Grand Conseil sur avis d’une commission spéciale)
Art 137 Les
communes sont des collectivités publiques dotées de personnalité juridique.
L’État confie aux communes les fonctions qu’elles sont mieux à même d’exécuter que lui.
Art 141 Chaque
commune est dotée d’une autorité délibérative (conseil communal ou conseil
général) et d’une autorité exécutive (la municipalité, présidée par le Syndic),
(toutes deux élues au suffrage universel).
Art 151 L’État encourage
les fusions de communes. Aucune fusion ne peut intervenir sans le
consentement du corps électoral de chacune des communes concernées.
Art 155 L’État encourage les collaborations entre
communes, particulièrement les fédérations : les communes peuvent
déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des fédérations, à des
agglomérations ou à d’autres types d’organisations inter-communales. (dans
ces cas, l’autorité délibérative est élue par les élus des communes et
l’autorité exécutive est élue par l’autorité délibérative de la fédération)
Art. 158 Le
territoire du Canton est divisé en districts qui sont des entités
administratives et juridiques où s’exercent les tâches décentralisées de l’État
dont ils assurent les services de proximité. (Le district est dirigé par un
Préfet nommé par le Conseil d’État).
Art. 166 La cour
des comptes (vérificateurs) se compose de 5 membres élus par le
Grand Conseil.
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