vendredi 13 février 2015

CONSTITUER LE QUÉBEC Les CITOYENS CONSTITUANTS à l'oeuvre. DOCUMENT de travail de Roméo Bouchard. Merci monsieur Bouchard!!

CONSTITUER  LE  QUÉBEC


CITOYENS  CONSTITUANTS 
À  L'OEUVRE


Document de travail
pour ateliers constituants préparatoires
à la convocation d'une Assemblée constituante et
a l'adoption d'une première constitution démocratique pour le Québec.









Roméo Bouchard,


Février  2015







CONTENU

Rappel

Organisation d'ateliers constituants

Thème 1 : Souveraineté du peuple et démocratie (références)

Thème 2 : L'assemblée constituante Convocation/composition/indépendance/membres/consultation/fonctionnement/encadrement
de l'information/résultats.

Thèmes 3 et 4 : Préambule de la constitution et les caractéristiques de l'État québécois
Articles 1-13; République/souveraineté/nation/statut politique/langue/territoire/premières nations/minorité anglophone/décentralisation/laïcité/solidarité/nordicité/symboles.

Thème 5 : Droits, libertés, valeurs et responsabilités individuelles et collectives
Article 14 : libertés fondamentales des personnes et des collectivités.
Article 15 : responsabilités fondamentales des personnes et des collectivités.

Thème 6 : Démocratie sociale
Article 16 : les choix sociaux stratégiques

Thème 7 : Démocratie culturelle
Article 17 : les dossiers culturels les plus importants

Thème 8 : Démocratie de l'information
Article 18 : priorités en information

Thème 9 : Démocratie économique
Article 19 : principes fondamentaux de démocratie économique
Article 20 : les ressources naturelles

Thème 10 : Démocratie politique
Article 21 : citoyenneté
Article 22 : but des institutions démocratiques
Article 23 : mode de désignation des représentants et durée des mandats
Article 24 : rôle des partis politiques
Article 25 : l'assemblée nationale (pouvoir législatif)
Article 26 : gouvernement (pouvoir exécutif)
Article 27 : équité de la représentation
Article 28 : mécanismes de participation directe des citoyens à l'exercice du pouvoir

Thème 11 : Démocratie territoriale
Article 29 : principes de décentralisation démocratiques              
Article 30 : les collectivités territoriales
Article 31 : direction, pouvoirs et ressources des collectivités territoriales
                  
Thème 12 : Démocratie de la justice
Article 32 : les tribunaux
Article 33 : les juges
Article 34: la philosophie de la justice
Article 35 : l'accès aux tribunaux
Article 36 : le contrôle citoyen du système de justice

Thème 13 : La Sécurité et la Défense
 Article 37 : la sécurité civile
 Article 38 : la sécurité publique
Article 39 : l'armée

Thème 14 : La vie de la constitution
Article 40 : le respect de la constitution
Article 41 : la modification de la constitution
Article 42 : l'arbitrage de la constitution


ANNEXES :

Constitutions du monde : Canada / Bolivie / Équateur / USA / France / Espagne / Italie / Suisse.

Projet de constitution de la Gironde (1793)

Projet de constitution de Démocratie et citoyenneté (Claude Béland, André Larocque, 2006)

Projet de constitution proposé par Étienne Chouard

Projet de constitution provisoire pour Oui-Québec (Vladimir De Thézier)

Déclaration des droits de l'homme en société (1789)

Charte de l'Environnement de la France

Charte des ressources naturelles (Roméo Bouchard)
Rappel

En démocratie, la souveraineté du peuple est le fondement de toute autorité et de toute juridiction sur son territoire. C'est le peuple qui est souverain, non l'État ni une quelconque oligarchie fondée sur  l'origine, la richesse, le pouvoir ou le savoir. En  conséquence, tous les citoyens sont égaux en droit et ont un droit égal à participer aux décisions collectives.

Dans notre régime de représentation hérité des Britanniques, l'élection de nos représentants, le système de parti, le rôle prédominant de l'Exécutif et l'absence d'initiatives populaires font en sorte que cette souveraineté du peuple ne peut s'exercer.

Le pouvoir constituant du peuple s'exprime par la rédaction ou la révision de la Constitution du pays, laquelle définit les règles qui doivent encadrer l'exercice du pouvoir et la vie collective du peuple concerné.  Un des effets d'une constitution est de protéger le peuple des abus de pouvoir de ses dirigeants. Le Québec n'a pas de constitution propre et la constitution canadienne n'a jamais fait l'objet d'une approbation par le Québec ni par aucun référendum populaire.

Une Assemblée constituante, convoquée par l'Assemblée nationale,  est le lieu ou le peuple peut exercer son pouvoir constituant de façon légitime, ordonnée et efficace. Pour qu'une telle assemblée soit indépendante de tout groupe d'intérêt politique ou économique, elle doit être non  partisane et composée  de citoyens libres de toute allégeance, donc, idéalement, tirés au sort selon des critères  d'admissibilité et de représentativité. Elle doit également  être entièrement libre de ses propositions  (pas de préalables imposés), disposer des ressources nécessaires et d'un encadrement adéquat pour assurer une information, une consultation et un débat public équitables. Enfin, son projet de constitution doit être soumis au peuple pour adoption lors d'un référendum national. Le résultat, exprimant la volonté du peuple québécois souverain, est contraignant aussi bien pour le pouvoir en place à Québec qu'à Ottawa.

Les Citoyens constituants sont des citoyens individuels ou regroupés qui militent en faveur de la convocation d'une Assemblée constituante citoyenne et non partisane par l'Assemblée nationale afin de doter le Québec de sa première constitution démocratique et travaillent à préparer les citoyens à participer pleinement à cet exercice démocratique indispensable pour réformer en profondeur notre démocratie.

Les Ateliers constituants sont des groupes de travail qui permettent aux simples citoyens de mieux comprendre le processus constituant et d'y participer, en s'exerçant à formuler des propositions concrètes pour une éventuelle constitution à leur image.
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Organisation d'ateliers constituants

1.                  Organisation d'un atelier constituant
Le groupe peut être plus ou moins grand.
La constitution englobant non seulement les institutions démocratiques mais un grand nombre de sujets qui concernent l'organisation sociale, économique et politique d'un pays, il est préférable de  circonscrire l'objet de l'atelier : la souveraineté du peuple, l'assemblée constituante, tel ou tel chapitre d'une constitution éventuelle, comme dans les propositions qui suivent.
Il faut essayer de fournir aux participants, sur le sujet choisi, un minimum de références, d'information et de documentation pour alimenter la réflexion.

2.                  Outils essentiels
La consultation de diverses constitutions dans le monde est très utile, particulièrement celle de Bolivie, de l'Équateur, de l'Islande, des États-Unis, de la France, de la Suisse, de l'Italie, de l'Espagne, ainsi que des projets issus d'individus ou d'organismes : voir les références et annexes de ce document.
Plusieurs vidéos peuvent être très utiles pour lancer la réflexion, notamment ceux de Étienne Chouard en France et quelques uns au Québec.
Quelques lectures de base :
Au pouvoir, citoyens, mettre fin à l'usurpation des partis politiques, par André Larocque
Dialogue avec Claude Béland sur une constitution du Québec d'aujourd'hui, vers une assemblée constituante, de Lorraine Therrien et André Larocque.
Constituer le Québec, pistes de solution pour une vraie démocratie, de Roméo Bouchard.
Démocratie, histoire politique d'un mot en France et aux États-Unis, de Francis Dupuis-Deri.
Défendre la démocratie directe, de Antoine Chollet (Suisse).
Abolir les partis politiques de Jacques Lazure.
Forger notre avenir, bilan des États généraux sur la souveraineté du Québec.

3.                  Les grands thèmes constituants suggérés (détails et suggestions dans la suite du document)
1. La souveraineté du peuple et la démocratie
2. L'Assemblée constituante
3. Le préambule de la Constitution
4. Les caractéristiques de l'État québécois et de ses composantes
5. Les droits, libertés, valeurs et responsabilités individuelles et collectives
6. La démocratie sociale : éducation, santé, services sociaux, familiaux, juridiques, etc.
7. La démocratie culturelle 
8. Le démocratie de l'information
9. La démocratie économique : la propriété, les entreprises, les ressources naturelles, l'agriculture, la fiscalité, la monnaie, la finance, l'environnement, les transports, etc.
10. La démocratie politique : citoyenneté, système de gouvernement et de participation démocratique, éducation démocratique.
11. La démocratie territoriale : autonomie et représentation des régions et des municipalités
12. Le démocratie de la justice : organisation de la justice et de son contrôle
13. La sécurité et la défense
14. La vie de la constitution : interprétation, arbitrage, modifications.

4.                  Poser des questions
Une bonne façon de présenter la discussion peut être de poser une série de questions qui permettent de dégager une proposition constitutionnelle sur un sujet déterminé.
Exemple : Souhaitez-vous pouvoir destituer un élu par initiative populaire?


                                                                                                                                            
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5.                  Garder en tête qu'une constitution établit les principes et les orientations, qui font l'objet d'un consensus le plus large possible, sans entrer dans les détails et les modalités qui seront précisés ultérieurement par des lois et des règlements de l'Assemblée nationale.

6.                  En tant que souverains, les constituants peuvent décider de s'émanciper du cadre constitutionnel canadiens; cependant, s'ils décident de maintenir le Québec dans le cadre fédéral actuel, il devront tenir compte du cadre constitutionnel canadien actuel, qui permet aux provinces de se doter d'une constitution, à condition de respecter les dispositions décrites au chapitre 5 de la loi constitutionnelle de 1982, qui porte sur les modifications à la constitution:

45. Sous réserve de l’article 41, une législature [provinciale] a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province.
L'article 41 énumère les points qui ne peuvent pas être modifiés par une province seule mais doivent recevoir l'accord de la Chambre des communes et du Sénat :
                a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur;
                b) le droit d’une province d’avoir à la Chambre des communes un nombre de députés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels elle est habilitée à être représentée lors de l’entrée en vigueur de la présente partie;
                c)  l’usage du français ou de l’anglais dans une province et le tracé des frontières interprovinciales;
                d) la composition de la Cour suprême du Canada;
                e) la modification de la présente partie.
            Il va de soi qu'une province ne peut modifier seule la répartition des pouvoirs prévue dans la      constitution entre le gouvernement et les provinces.

Note 1: certains constitutionnalistes prétendent  que les contraintes imposées par la loi constitutionnelle canadienne incluent le modèle de gouvernement responsable de type britannique. Mais le cadre constitutionnel canadien doit être interprété, comme la Cour suprême elle-même l'a démontré dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec de 1998 (http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1643/index.do ), non seulement en fonction des données et de la jurisprudence juridiques, mais en fonction de la volonté souveraine des collectivités concernées, en l'occurrence, les provinces.  À preuve, au Québec, le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand a aboli en 1968 le Conseil législatif du Québec (deuxième chambre) et Robert Bourassa, les 12 comtés protégés en Estrie dans la constitution canadienne  en 1970. Le NPD a dans son programme officiel l'abolition de la monarchie, du sénat, et un nouveau mode de scrutin. L'Angleterre envisage d'abolir sa chambre des Lords, a adopté une charte des droits et projette de créer une cour suprême et un nouveau mode de scrutin.

Note 2 : le fait que le Québec n'ait pas signé la constitution de 1982 n'est pas négligeable mais il n'empêche en rien que la constitution canadienne soit légale et s'applique au Québec comme à toutes les autres provinces. En effet,  le rapatriement est un acte du gouvernement britannique et rien n'exigeait nulle part que le texte de la dite constitution soit approuvée par  toutes les législatures provinciales, et encore moins, par référendum.




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Thème 1 : souveraineté du peuple et démocratie

Le principe de la souveraineté du peuple comme fondement de la démocratie, de l'État et du Droit, ainsi que la notion d'égalité qui en découle, sont à la base de toute réflexion et de tout processus constituant.
Même si peu de gens s'y opposent ouvertement, beaucoup ne croient pas vraiment que le peuple et de tous les citoyens peuvent et doivent participer au processus de décision collective.
Il est donc important de clarifier ce point majeur dans un groupe de travail.

RÉFÉRENCES :

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : voir le texte en annexe :

La Déclaration des Droits de l'homme ( http://www.un.org/fr/documents/udhr/ )
Article 1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 21 :
1.                  Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. 
2.                  Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3.                  La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et de leurs ressources naturelles.
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, affirmé pour la première fois à la Constituante française de 1789,  est garanti par la Charte des Nations-Unis (1945), et précisé dans le Pacte sur les droits civils et politiques (1966) dans les termes suivants :
« Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles… En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance».

André Larocque, Au pouvoir citoyens :
« La légitimité d'une constitution ne peut pas venir d'ailleurs que du peuple. La souveraineté de l'État a elle-même une source, une cause, une origine : la souveraineté populaire. La constitution est une création de la souveraineté populaire. Même la Cour suprême du Canada a reconnu que la légitimité d'une décision populaire (le référendum) l'emporte sur la légalité. Et il y a une perversion profonde de la démocratie quand une constitution n'est que l'outil d'une démarche partisane, qu'un élément de stratégie, qu'une arme pour triompher de ses adversaires...Un parti politique qui vise la souveraineté de l'État sans l'assujettir à la souveraineté populaire ne mérite pas qu'on lui confie la responsabilité de cet État. » p. 33ss.

Antoine Chollet, Défendre la démocratie directe :
« Une partie importante des élites, jalouses de leurs privilèges, n'éprouve qu'un amour très modéré pour la démocratie. Elle le manifeste implicitement, car personne aujourd'hui n'ose se dire antidémocratique, mais les arguments n'en révèlent pas moins une méfiance profonde envers la démocratie et une inquiétude face à certaines de ses conséquences...Les véritables démocrates sont ceux qui pensent que tous les êtres humains sont égaux et que seule une communauté politique libre peut garantir que cette égalité ne se traduise pas en un slogan vide de sens et de contenu et qui ne sont pas effrayés par le pouvoir du peuple mais considèrent, comme Thomas Jefferson, qu'il est en toutes circonstances le meilleur garant de la liberté. p.9-10                        7
La plupart des penseurs qui sont à l'origine des régimes constitutionnels actuels -États-Unis, France, Angleterre, Suisse- ne faisaient généralement pas mystère de l'un de leurs objectifs principaux en rédigeant les constitutions qui, pour certaines, sont toujours en vigueur : tenir le peuple à l'écart de la politique, l'assigner au seul rôle de spectateur. ..Tous nos systèmes politiques constitutionnels sont des régimes élitistes, ceux-là même qu'on nommait oligarchiques ou aristocratiques dans le vocabulaire politique grec. Le pouvoir appartient à un petit nombre de personnes, le peuple n'y exerçant qu'une fonction de légitimation, principalement par le biais des élections. p.11
Le fondement ultime de la démocratie ne réside ni dans un texte, ni même dans des valeurs qui seraient intangibles, mais dans cet unique principe institutionnel qui est LE POUVOIR DU PEUPLE. Tout autre fondement -les «droits de l'homme», le respect de la constitution, l'état de droit, le droit international, etc. -est toujours susceptible de se transformer en hétéronomie. En démocratie, une décision ne tient que tant qu'elle n'a pas été renversée: il n'existe pas de décision absolue et intouchable, il ne doit pas exister de tabou. La démocratie est l'institution politique qui affirme précisément qu'il ne peut y avoir de science ou de connaissance objective des affaires politiques. p.41
La démocratie n'admet aucune distinction principielle, de naissance, de compétence, de richesse ou de capacités entre les citoyens pour tout ce qui relève des affaires politiques. Toute démocratie s'appuie sur une égalité non seulement politique (droit de parole, de vote, de participation, etc.) mais également économique, sociale et éducative. Par conséquent, la réduction drastique des inégalités économiques et l'universalisation de l'éducation sont deux conditions sine qua non  de la démocratie. p.14
Dans une démocratie, le peuple n'a ni tort ni raison, il décide. Les décisions populaires sont toujours légitimes. Elles n'empêchent pas que le peuple se prononce à nouveau sur le même sujet, mais elles obligent tous ceux et celles qui avaient la possibilité effective d'y participer. »p.107

Vision de Étienne Chouard
-Le site de Chouard : Plan C : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/
-Le blog de Chouard : http://chouard.org/blog/
-Projet de constitution de Chouard (pour une nation) : http://wiki.gentilsvirus.org/index.php/Constitution_Wiki_Etienne_Chouard 
-Chercher la cause des causes : https://www.youtube.com/watch?v=oN5tdMSXWV8  (17 minutes)
-Élection n'égale pas démocratie : https://www.youtube.com/watch?v=ZWSXU0mCxT0  (6 minutes)

Vision de Francis Dupuis-Déri
-Son  livre Démocratie, histoire politique d'un mot aux États-Unis  et en France, Lux.
-Démocratie, histoire d'un malentendu : http://www.youtube.com/watch?v=KVW5ogGDlts  (
-La démocratie contre la représentation politique : https://www.youtube.com/watch?v=aEU6xNkliGQ
        (1 heure)

Sites web et  vidéos connexes :
www.constitutionqc.org  ConstitutionQC (Documents)
www.sansparti.org   Parti des Sansparti (Frank Malenfant)
www.democratie-nouvelle.qc.ca   Mouvement Démocratie nouvelle (Jean-Sébastien Dufresne)
www.mdcq.qc.ca   Mouvement démocratique pour une constitution du Québec (Pierre Curzi)
www.macqc.org  Mouvement d'appui pour une constitution québécoise.
https://www.facebook.com/constituante.democratie  Constituante-Démocratie directe
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1583043398575849&id=1515135912033265&substory_index=0  Manifeste du groupe Forces québécoise (journal L'Étincelle), qui énonce les lignes directrices d'une possible constitution québécoise.
http://www.inter-agir.fr/  L'illusion démocratique selon Dupuis-Deri et Alain Badiou.
Video de Jean-Paul Joury sur Le tirage au sort en démocratie :https://www.youtube.com/watch?v=l8wPtphgats


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Lectures sur la démocratie :

André Larocque, Au pouvoir citoyens, mettre fin à l'usurpation des partis politiques (BLG)

André Larocque et Lorraine Thérien, Dialogue avec Claude Béland sur une constitution du Québec d'aujourd'hui, vers une assemblée constituante citoyenne (MDCQ)

Roméo Bouchard,  Constituer le Québec, pistes de solution pour une véritable démocratie (Atelier 10,
Nouveau Projet)

Francis Déri-Dupuis, Démocratie, histoire politique d'un mot en France et aux États-Unis (Lux)

Jacques Lazure, Abolir les partis politiques

Robert Hue, Les partis vont mourir et ils ne le savent pas (Archipel-Essai)

Antoine Cholet, Défendre la démocratie directe, sur quelques arguments antidémocratiques des élites suisses (Le Savoir suisse, Presses romandes)

Jacques Rancière, La haine de la démocratie (La Fabrique)

David Graeber, La démocratie aux marges (Le bord de l'eau)

David Von Reybrouckm, Contre les élections (Babel-Essai)

Jean-Luc Melançon, L'ère du peuple (Fayard)

David Bollier, La renaissance des communes (Charles-Léopold Mayer)                                              



















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Thème 2: l'Assemblée constituante

L'Assemblée constituante est le lieu où peut s'exercer le pouvoir constituant du peuple souverain de façon libre, légitime, ordonnée et efficace, par la rédaction d'une constitution pour son pays.

Pour qu'elle soit l'expression de la volonté du peuple, l'Assemblée constituante doit respecter certains critères  qui devraient idéalement être décrits dans le décret de convocation, qui lui devrait être soumis au peuple pour discussion et adoption. Voici un aperçu des différents points à discuter:

1. Convocation
Pour que les décisions de l'Assemblée constituante lient les élus de l'Assemblée nationale et que ceux-ci ne puissent les mettre sur les tablettes  ou les diluer, comme ils l'ont fait par exemple avec les décisions des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques en 2003, l'Assemblée constituante doit être convoquée par le pouvoir légitime en place, l'Assemblée nationale élue par le peuple. Si elle est initiée par les citoyens, parallèlement aux élus, le peuple risque fort d'avoir à faire une révolution pour renverser le pouvoir en place pour imposer les décisions de son Assemblée constituante. Tout compte fait, il est sans doute plus réaliste de tenter de convaincre les électeurs et un nombre suffisant de candidats députés de la nécessité primordiale de convoquer cette Constituante afin de nous doter d'une constitution vraiment démocratique et légitime.

Opinion de André Larocque sur la question : Je sais que le cheminement légitime procède d’une loi  adoptée par l’Assemblée.  Ce serait évidemment la méthode la plus rapide.  Mais on ne peut oublier que les membres de cette Assemblée tiennent  eux-mêmes leur légitimité d’une constitution qui ne reconnaît pas la souveraineté populaire et sont donc, eux-mêmes, en porte-à-faux démocratique.  Sans la privilégier, je continue à garder la porte ouverte à une initiative populaire sur le terrain  -  une assemblée constituante dérivant sa légitimité de l’appui de personnalités et d’organismes importants sur le terrain – et arrivant à mettre les partis politiques, idéalement à la veille d’une élection, devant l’obligation – ne fût-ce que par pur calcul partisan – à inscrire à son programme l’engagement d’engager une constituante.  -  Évidemment la comparaison est grosse, mais il ne faut pas oublier que l’Assemblée nationale française qui a conduit à la République était un soulèvement populaire du Tiers États.  - 

2. Composition
Dans la plupart de nos démocraties modernes, on a confié la tâche de rédiger la constitution du pays à des délégués, des notables, des avocats, des députés élus, ou au mieux, à des constituants élus spécifiquement à cette fin au suffrage universel. Ce faisant, on a écarté le peuple comme tel, le jugeant incapable de coordonner la rédaction d'une constitution démocratique, et on s'est assuré de pouvoir préserver les privilèges de l'aristocratie tout en écartant le plus possible le peuple du pouvoir. Une assemblée constituante démocratique doit refléter le plus fidèlement possible la souveraineté du peuple, donc être formée de citoyens. Leur nombre doit être suffisant pour assurer une représentation équitable des régions et des grandes composantes sociales du peuple. En ce qui concerne la représentation des Premières nations, il faut voir avec eux quelle participation ils souhaitent, en tant que nations distinctes et autonomes (Voir la note au thème 4).
Pour faciliter sa mise en marche, son président pourrait être désigné par l'Assemblée nationale, dans le cadre du décret soumis au peuple. Leur travail doit être rémunéré.

3. Indépendance des constituants
L'indépendance de l'Assemblée constituante est essentielle si on veut que la constitution qui en résultera reflète la volonté du peuple souverain. Les constituants ne doivent pas être les « pions » des
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partis politiques et des groupes d'intérêt religieux, économiques ou autres qui ambitionnent d'imposer leur contrôle sur la vie collective.  Il est donc inapproprié de les désigner par nomination, délégation ou même par élection au suffrage universel, car toutes ces méthodes permettent facilement aux partis politiques et aux groupes d'intérêt d'imposer leurs pions et de noyauter l'assemblée constituante. On exige également dans la plupart des cas qu'ils ne soient pas membres d'organes de pouvoir politique en place et renoncent à postuler à des postes prévues dans les institutions politiques qu'ils sont appelés à `définir. Les critères d'admissibilité doivent tenir compte de toutes ces exigences.

4. Désignation des constituants  
Pour assurer leur indépendance, la méthode la plus sûre est le tirage au sort. On reconnaît aujourd'hui que le tirage au sort est le processus de désignation le plus conforme à la véritable démocratie (fondée sur l'égalité),  tandis que l'élection demeure un processus aristocratique (désignation de ceux qu'on estime les meilleurs), particulièrement lorsqu'il s'agit de fonctions législatives et constituantes.
Ile tirage au sort peut prendre diverses modalités :
-tirer au sort les constituants à partir de listes de volontaires
-élire des constituants à partir d'une liste de candidats tirés au sort (Islande) sur la base de la liste électorale.
-effectuer un tirage au sort et former le groupe de constituants à partir de ceux qui acceptent la fonction.
-certains proposent un système mixte, dans lequel une partie des constituants est désigné par tirage au sort, une autre par élection et une autre par désignation.

5. Consultation
L'Assemblée constituante doit obligatoirement consulter les citoyens de toutes les régions et de toutes les catégories et de les faire participer à l'élaboration de la constitution : tournée, mémoires, documents, publicité, débats publics, etc. Les moyens de communication moderne permettent et exigent cette participation directe des citoyens au processus constituant.

6. Fonctionnement
L'Assemblée constituante doit être libre de définir elle-même son fonctionnement, les majorités nécessaires pour l'adoption de ses propositions, le recours aux ressources et aux outils de formation et d'information qu'elle juge nécessaire pour s'acquitter de sa tâche, les façons de consulter la population, etc..
Il est souhaitable qu'elle soit supportée dans l'administration et l'organisation de ses opérations par une structure d'accueil relevant de l'Assemblée nationale, par exemple, le Bureau du Directeur des Élections.

7. Encadrement rigoureux de l'information et du financement
Même une assemblée constituante indépendante risque d'être manipulée et neutralisée par les moyens d'information et de propagande que les groupes d'intérêts tenteront de mettre en œuvre. Les dépenses et l'information (documents de consultation, débats publics, publicité, etc.) doivent être encadrés par le décret de convocation et contrôlés par l'instance administrative qui aura la responsabilité d'administrer l'exercice constituant, idéalement, le Bureau du Directeur des Élections.

8. Résultats
L'Assemblée constituante est responsable de proposer un texte officiel de constitution et de le soumettre au peuple pour adoption par référendum, sans possibilité pour le gouvernement d'intervenir dans le processus.

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Thème 3 et 4 : préambule de la constitution et caractéristiques de l'État québécoise

Ce qui suit est proposé à titre d'exemple du contenu possible de cette section de la constitution, pour stimuler la discussion :

Préambule

Généralement, dans le préambule de la constitution , les constituants précisent qu'ils parlent au nom du peuple, rappellent ce qui définit le peuple concerné et expriment l'intention et les objectifs poursuivis dans la nouvelle constitution proposée.
Voir les exemples de constitutions en annexe.

Par exemple :

Nous, le peuple du Québec,
formant une nation distincte, d'origine, de langue et de culture française, 

qui est née et a grandi sur les rives du fleuve Saint-Laurent,
a exploré l'Amérique et pratiqué le commerce et des alliances avec les peuples autochtones jusqu'en Nouvelle-Orléans au sud, à la Baie-James au nord, aux Montagnes rocheuses à l'ouest et à Terre-Neuve à l'est,
dénommée à l'origine Les Canadiens,

a été intégrée contre son gré aux colonies britanniques d'Amérique en vertu du Traité de Paris signé entre l'Angleterre et la France en 1763,
dénommée dès lors Les Canadiens-français,

puis fédérée, bien que peuple fondateur, comme simple province de Québec dans la Confédération canadienne, en vertu de l'Acte britannique d'Amérique du nord adopté par le Parlement de Londres en 1867 et rapatrié en 1982, toujours sans consultation populaire,
dénommée par la suite Les Québécois,

désireux d'inscrire clairement dans nos institutions sociales et politiques les valeurs de démocratie, de liberté, d'égalité, de solidarité, de tolérance, de justice, d'ouverture au monde et de fidélité à la langue et à la culture française héritées de la Révolution tranquille,

exerçant pour la première fois de notre histoire notre souveraineté, fondement de toute autorité, dans le cadre d'une Assemblée constituante libre, indépendante et dûment convoquée par notre Assemblée nationale, dont les membres, tirés au sort,  ne sont pas membres des actuelles institutions et se sont engagés solennellement à ne jamais assumer personnellement les pouvoirs définis par eux-mêmes,

avons convenu de soumettre au peuple québécois la présente Constitution pour le Québec, afin de fixer les règles de base devant guider les citoyens, notre vie collective et les responsables de l'État et d'éviter ainsi tout abus de pouvoir:
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Caractéristiques de l'État québécois
Voir les exemples de constitutions en annexe.
Tenir compte des précisions faites plus haut sur le cadre constitutionnel canadien (indications en rouge).
Par exemple

Première partie : L'ÉTAT DU QUÉBEC

Article 1. Le Québec est une république démocratique

Le Québec est une République démocratique, francophone, nordique, indivisible, participative, décentralisée, laïque, tolérante et solidaire, fondée sur l'égalité en droit de tous ses citoyens, sans distinction de sexe, d'origine, de race,  de religion, de richesse, de fonction ou de savoir, et sur le respect des droits, libertés et responsabilités individuelles et collectives dans nos institutions et notre vie collective, particulièrement l'égalité des hommes et des femmes et l'autonomie des premières nations.

Acticle 2. Le peuple du Québec est souverain

La démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple.
La souveraineté du peuple est le fondement de toute autorité et de tout pouvoir.
L'État n'a que la souveraineté que le peuple lui délègue.
La délégation de souveraineté se fait du bas vers le haut, et non l’inverse.
La participation directe du peuple à l'exercice et au contrôle du pouvoir doit être favorisée partout où elle est possible et par tous les moyens possibles, et elle doit reposer en premier lieu sur les communautés de base.

Article 3. Le Québec est un peuple et une nation distincte

Les Québécois et les Québécoises forment un peuple et une nation distincte, qui comprend la totalité des personnes issues de ceux qui ont bâti ce pays et de toutes celles qui y sont nées ou ont choisi plus récemment d'habiter au Québec, quelles que soient leur origine, tous unis, avec leurs différences, pour former la citoyenneté et la nationalité  québécoise. Les Premières nations qui habitent depuis plus longtemps que nous sur ce territoire constituent des nations distinctes habilitées à se gouverner, mais comme elles partagent avec nous un même territoire, elles ont droit également à la citoyenneté québécoise.

Article 4. Statut politique de l'État du Québec

L'État du Québec
A. ...est souverain et maître de sa destinée.
ou
B. ...est souverain et associé avec le Canada par un traité d'alliance négocié et soumis au consentement du peuple...
ou
C. ...est membre de la Fédération canadienne avec un statut de nation fondatrice et distincte...
ou
D. ...est membre de la Fédération canadienne avec un statut de province et soumis à la constitution canadienne adoptée en 1982.
Note : dans les options 1, 2 et 3, on choisit de se situer en dehors de cadre constitutionnel canadien actuel.
Article 5. Le français est la langue officielle du Québec

La langue et la culture française constituent le trait distinctif du peuple québécois, et à ce titre, doivent être protégées, priorisées et favorisées par l'État.

Conformément à la Charte de la langue française du Québec, la langue commune officielle du Québec est le français. Le français doit dominer dans l'espace public. Tous les Québécois, quelle que soit leur origine, doivent avoir la possibilité d'apprendre et d'utiliser la langue française où qu'ils soient.

Les autres langues peuvent être autorisées officiellement, en plus du français, dans les instances, institutions et espaces publics où la minorité représente au moins 25% de la population, sauf pour les instances et institutions de la minorité historique anglo-saxonne autrement protégées.

Article 6. Le territoire du Québec

Le territoire du Québec est celui qui a été attribué et reconnu  à la Province de Québec dans le Canada, incluant le Labrador, qui est toujours revendiqué par le Québec. La totalité du Québec comprend aussi bien le Grand Nord  habité par les Inuits, la Foret boréale par les peuples amérindiens et la Vallée du Saint-Laurent, par les descendants des Français et des immigrants qui se sont succédé.

La péninsule du Québec est indivisible et inaliénable.

Ses ressources appartiennent au peuple et aux collectivités territoriales qui y vivent, y compris les collectivités autochtones. Elles constituent la richesse et le bien collectif dont la population dispose pour vivre et se développer. Elles ne peuvent d’aucune façon être aliénées, concédées ou utilisées par les représentants du peuple ou des intérêts privés ou corporatifs sans l’assentiment du peuple et des collectivités qui en vivent. 
L'État québécois a le devoir de négocier le partage des usages du territoire avec les premières nations qui y habitent et le rapatriement des enclaves territoriales fédérales présentes sur son territoire.

Les citoyens et l'État sont conjointement responsables de l'intégrité du territoire et de la protection des écosystèmes qui assurent sa pérennité.

Note : sur les frontières du Québec, voir le rapport de la Commission Dorion.

Article 7. Les Premières nations  (doit-on aller jusqu'à déclarer le Québec État plurinational?)

Le Québec reconnaît comme nations distinctes, ayant droit à leur culture, à leurs activités, à la cohabitation et au partage des ressources sur leurs territoires ancestraux ainsi qu'à l'autonomie gouvernementale,   les 11 nations autochtones qui vivent sur le territoire du Québec, à savoir, les Innus, les Cris, les Inuits, les Algonquins, les Mohawks, les Atikameks, les Micmacs,  les Hurons-Wendat, les Abénakis, les Malécites, les Naskapis.
Les règles de  cohabitation, de partage des usages du territoire et d'autonomie gouvernementale, sur leurs territoires ancestraux respectifs, doivent être établies autant que possible par négociation, sur le modèle de la Convention de la Baie-James et de la Paix des Braves négociées avec les Cris, les Naskapis et les Inuits.
L'État québécois établit, de concert avec les nations autochtones, les instances de représentation et de concertation nécessaires pour assurer une cohabitation et une association féconde.

Note : la question des premières nations est complexe et exige de dépasser les intentions généreuses d'inclusion.
D'une part, elles sont et tiennent à être considérées comme des nations distinctes ayant droit à leur culture, leurs institutions et leur gouvernement autonome : on ne peut donc pas les intégrer aux institutions québécoises comme de simples municipalités ou régions, ou comme une minorité ethnique. Par ailleurs, comme elles partagent le même territoire que nous et ont des droits reconnus sur leurs terres ancestrales, il faut leur faire
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une place dans la structure politique et économique du Québec. Tout cela doit bien sûr être négocié avec elles, comme on a commencé à le faire avec la Convention de la Baie-James, la Paix des Braves, le gouvernement régional du Nunanik, le gouvernement régional de la Baie-James (les Cris) et dans le projet d'Approche commune avec les Innus. Mais tout cela demeure encore très incomplet et ne fait pas toujours consensus.

Les principaux points à discuter, au terme de la constitution, me semble être :
-l'assemblée constituante : doivent-ils et peuvent-ils y participer, à quel titre : constituants, observateurs...?
-la citoyenneté québécoise : comme ils habitent sur le même territoire, doivent-ils avoir la citoyenneté québécoise?
-la représentation politique : doivent-ils et comment doivent-ils être représentés dans les institutions politiques québécoises : par des députés, par des représentants à une chambre des régions, par une chambre des nations autochtones, dans un conseil de concertation Québec-Premières nations? (voir le thème Démocratie politique)
-le partage de l'usage et des ressources sur leurs territoires ancestraux : le modèle de la Convention de la Baie-James, qui abolit les droits territoriaux ancestraux au profit d'une gestion modulée des territoires concernés, est-il suffisant? La constitution doit-elle prévoir un partage plus précis des ressources et des outils d'association et de concertation dans leur exploitation? (Voir le thème Démocratie économique)
Note : les Premières nations étant sous juridiction et protection fédérale, tout changement à leur statut doit être négocié avec Ottawa.

Article 8. La minorité historique anglo-saxonne

Le Québec reconnaît des droits historiques particuliers à la minorité historique anglo-saxonne, notamment le droit à des institutions anglophones distinctes, en fonction de leur nombre et de leur histoire, dans le secteur de l'éducation, de la santé, des services sociaux, culturels et municipaux.

Article 9.  Démocratie territoriale

L'État québécois est décentralisé. Le pouvoir est confié au palier de gouvernement le mieux placé pour l'exercer et le plus près des citoyens, conformément au principe de subsidiarité.

Les collectivités territoriales, où s'exerce à la base la souveraineté du peuple s'exerce , sont les municipalités locales et régionales, la métropole et la capitale nationale, les régions.

Les collectivités territoriales sont de véritables entités politiques élues et dotées de pouvoirs et de ressources financières autonomes, habilitées à prendre en charge la vie et le développement de leur collectivité, dans le respect des particularités propres à chacune d'elles et des compétences déléguées à l'État.  Elles participent de droit à l'élaboration des politiques nationales et ont droit à une représentation équitable et proportionnelle au niveau de l'État.

Le rôle de l'État national est principalement de représenter, de coordonner et d'unifier l'ensemble des collectivités territoriales, dans le respect de leur autonomie et de leurs particularités.

Article 10. La laïcité

La liberté de conscience, de religion et de croyance est garantie par l'État, mais l'État est indépendant de la religion, et ceux qui le représentent et dispensent ses services doivent s'abstenir de professer et promouvoir leurs croyances religieuses ou spirituelles dans l'exercice de leurs fonctions.

Chacun est libre de pratiquer la religion de son choix dans sa sphère privée, mais doit éviter de l'imposer à autrui dans la sphère publique, sauf pour ce qui relève de l'histoire et du patrimoine  religieux du Québec. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi » (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789)
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Article 11. La solidarité

La solidarité sociale fait partie des traits du peuple québécois, hérités de siècles de vie nomade ou paysanne dans un grand espace nordique, des contraintes vécues à l'époque coloniale et du rôle de levier de notre émancipation confié à l'État québécois lors de  la Révolution tranquille.

L'État québécois a comme mission historique d'assurer la répartition équitable des revenus et la réduction des inégalités sociales par sa fiscalité, ses services collectifs et ses politiques sociales.

Dans le même esprit, l'État est garant de l'esprit d'égalité, de tolérance et de compassion envers toutes les catégories sociales et toutes les minorités ethniques ou sociales de notre peuple.

Article 12. La nordicité

La nordicité, le froid, l'espace, le nomadisme, le rapport au territoire, l'autochtonie et l'américanité sont des traits fondamentaux de notre territoire et de notre identité comme peuple, et l'État québécois doit en favoriser la mise en valeur dans la culture, l'aménagement et l'économie québécoise, ainsi que dans le rayonnement du Québec dans le monde.
Note : voir les travaux de Louis-Edmond Hamelin, Jean Desy, Serge Bouchard.

Article 13. Les symboles nationaux

Les symboles nationaux sont :

Hymne national : à déterminer : Mon pays c'est l'hiver (meilleur pour les mots) ou Gens du pays (meilleur pour la mélodie) de Gilles Vigneault, ou autre. Le O Canada français était l'hymne des Canadiens-français avant de devenir celui du Canada dans une version anglaise totalement remaniée

Drapeau : le fleurdelisé officiel ou une seule fleur de lys sur fond bleu ou autre.

Devise : Je me souviens...

Armoiries : actuellement, les trois régimes : français, anglais, canadien surmonté de la couronne royale...

Fleur emblématique : l'iris versicolore

Arbre emblématique : le bouleau jaune (merisier)

Oiseau emblématique : le harfang des neiges

Insecte emblématique suggéré : la papillon Amiral blanc

Sol emblématique  suggéré: sols de Sainte-Rosalie (Montérégie)

Fête nationale : le 24 juin (solstice d'été) ou date de l'indépendance ou autre.






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Thème 5 : droits, libertés, valeurs et responsabilités individuelles et collectives.

Il s'agit ici de faire le tour des différentes Déclarations et Chartes des droits de la personne et de la collectivité (voir les références  ci-haut et dans les constitutions du monde) et de faire les choix qu'on juge plus importants dans la conjoncture du Québec actuel :


Article 14. Libertés fondamentales des personnes et des collectivités (ce qu'il faut protéger)

A. Droits personnels : vie privée, circulation, égalité et dignité

B. Droits politiques : parole, participation, vote, information, éducation citoyenne., association, réunion, pétition, manifestation...(voir Thème 10 : démocratie politique)

C. Droits sociaux : éducation, santé, habitation, famille, personnes en difficulté(handicap, maladie mentale, vieillissement, incarcérées, etc.) assistance, .. (voir Thème 6 : démocratie sociale)

D. Droits économiques : propriété, entreprises, coopératisme, cogestion, syndicalisme, travail, salaire décent (revenu minimum), épargne, chômage, retraite... (voir Thème 9 : démocratie économique)

E. Droits culturels : langue, art, loisirs... (voir Thème 7 : démocratie culturelle)

F. Droits juridiques : droit à un procès juste, présomption d'innocence...(voir Thème 12: démocratie de la justice)

G. Droits relatifs à l'information et aux médias... (voir Thème 8 : démocratie de l'information)

I. Droits environnementaux ...:   (voir Thème 9 : démocratie économique)


Note :pour ma part, je crois qu'il faut insister présentement

-sur le droit à la liberté d'expression et de critique sans restrictions autres que celles inscrites dans le Code pénal. Donc, la liberté de critiquer aussi les religions, sans que ce soit considéré comme une atteinte à la liberté de religion.

-sur le droit à une information indépendante, à l'éducation et aux outils nécessaires pour assurer une vie démocratique et la participation de tous à l'exercice de la souveraineté.

-sur le droit à l'éducation et la santé gratuites, et aux services collectifs accessibles en général : garderies, justice, etc.

-sur la charte de la langue française particulière au Québec

-sur les droits de l'environnement.


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Article 15. Responsabilités fondamentales des personnes et des collectivités

Je crois aussi, comme l'a souvent expliqué Jean Ouimet, qu'il faudrait ajouter une série d'articles sur les responsabilités des personnes et des collectivités : la référence à la constitution constitue pour un peuple une sorte de code moral qui peut aider à contrer la perte de morale qui a résulté de la perte d'autorité des religions. Pour le Québec, ce chapitre de la constitution peut cimenter une morale de la solidarité et de la démocratie :

A. devoir de participer activement à la vie politique et sociale,

B. devoir de contribuer au bien-être collectif par son travail et sa créativité

C. devoir de payer ses impôts et de respecter les loi

D. devoir de contribuer aux œuvres de bienfaisance et aux groupes communautaires

E. devoir de compassion et tolérance envers tous nos concitoyens, les minorités, surtout ceux qui sont les plus démunis ou handicapés

F. devoir de lutter contre les inégalités sociales et de favoriser l'amélioration de la condition des travailleurs

G. devoir de s'informer, de s'instruire et de favoriser l'éducation pour tous,

H. devoir de respecter les droits et les libertés des autres,

I. devoir de respecter et protéger l'environnement,

J. devoir de subordonner l'exercice de la propriété privée au bien commun,

K. devoir d'accueillir les migrants en provenance de pays en difficulté

L. devoir d'éviter et dénoncer la corruption...

Autres....                       
















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Thème 6 : démocratie sociale

La Constitution peut énoncer les grands principes devant guider les politiques de l'État en matière d'éducation, de santé, de services sociaux, de politiques familiales, d'assistance juridique, de protection des consommateurs, d'habitation, de circulation libre, d'information, de vie communautaire.
C'est peut-être ici qu'il faudrait situer les politiques d'immigration, d'intégration et de lutte contre les intégrismes religieux.


Article 16. Les choix sociaux stratégiques 

A. Le choix de société pour la solidarité sociale plutôt que le principe de l'utilisateur-payeur., pour le public plutôt que le privé dans les services collectifs, pour l'État redistributeur de la richesse plutôt que l'État arbitre et protecteur de l'entreprise privée.

B. La gratuité universelle de l'éducation et de la santé à tous les niveaux

C. La formation de tous les jeunes, outre les matières générales et spécialisées, en art, sport, histoire, éducation sexuelle et vie démocratique

D. Les politiques familiales qui favorisent la natalité mais aussi la vie familiale (travail-famille) : garderies, allocations familiales, congés parentaux, procréation assistée, etc.

E. L'intégration des immigrants

F. Le traitement a accorder aux marginaux, sans-emploi, sans revenu, sans-abri, atteints de maladies mentales, etc.

G. L'information publique et citoyenne : comment garantir une information indépendante et des tribunes ouvertes aux citoyens. Également, la nécessité de créer un réseau de médias publics québécois (Radio-Télé-Québec) (Voir articles 16. et 17)

H. Le contrôle de la publicité, instigation à la consommation et à l'endettement

I. La question très importante du revenu de base  universel et inconditionnel pour remplacer tous les programmes de services sociaux à la vieillesse, aux étudiants, aux chômeurs, aux enfants, aux handicapés, aux assistés sociaux, aux retraités, aux personnes âgées, etc. : basé sur le fait que de moins en moins de gens vivent de salaires et de plus en plus vivent de différents types de transferts gouvernementaux, que tous ont droit aux résultats des gains de productivité résultant de l'éducation et de la recherche, que les multiples services actuels coûtent très cher en administration et en contrôle. Il s'agit donc d'un choix fondamental tant au point de vue social qu'économique.


Autres....

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Thème 7 : démocratie culturelle

L'accès à la culture et sa protection sont des enjeux fondamentaux pour le Québec, seul pays de culture et de langue française en Amérique. Ce trait distinctif doit être considéré à la fois comme une facteur de cohésion sociale et une plus-value économique.


Article 17.  Dossiers culturels les plus importants

A. la langue : son respect, son usage, son apprentissage, sa qualité, sa protection dans l'espace public, l'enseignement (cégeps???), les médias, les industries culturelles, les affaires : « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde » (Camus).

B. la protection du patrimoine, naturel, nordique et humanisé, unique en Amérique

C. le soutien à la création : le rayonnement mondial des créateurs québécois est un trait national. Les arts doivent faire partie de la formation au niveau primaire et secondaire. La Suisse a inscrit dans sa constitution l'obligation de consacrer de temps dans les écoles à la formation musicale et chorale ainsi qu'aux sports.

D. la préoccupation de l'aménagement du territoire et des espaces urbains

E. le soutien aux échanges internationaux.

F. le soutien aux institutions culturelles : musées, parcs, monuments historiques, archives culturelles, l'art populaire, etc.

G. la réappropriation et réintégration de notre histoire dans la vie collective : personnages historiques, toponymie, fêtes, interprétation touristique, etc.. En général, la réhabilitation de l'histoire de notre peuple est une priorité dans tous les domaines, particulièrement dans l'éducation.

Autres...









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Thème 8 : démocratie de l'information

Dans l'optique d'une restauration de la démocratie, l'information et l'éducation à la vie démocratique deviennent une priorité, surtout dans l'univers de communication qui est le nôtre aujourd'hui.


Article 18. Priorités en information

A. Assurer la présence dynamiques de médias publics d'information entièrement financés par l'État et sans publicité, dotés d'une véritable indépendance. Le Québec doit envisager de faire de Télé-Québec un réseau national de télévision et de radio publiques.

B. Les médias d'information indépendants, privés ou communautaires, doivent recevoir un soutien financier de l'État.

C. Droit de parole des citoyens : tous les médias, publics, communautaires et privés, doivent être obligés de faire une place significative à l'expression des citoyens, de leurs opinions et de leur projet.

D. Il est nécessaire de bâtir un réseau d'information, d'éducation et de soutien à la vie démocratique : la démocratie ne s'improvise pas et nécessite une volonté collective éclairée si l'on veut contrer la propagande et la dictature médiatique du pouvoir  financier. Voir article 27-d.

E. Tous les documents des instances publiques doivent être facilement accessible à tout citoyen, en raison d'un principe de transparence totale.

Autres...





















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Thème 9 : démocratie économique

Chapitre très important, car la démocratie politique ne sera vite annulée par les pouvoirs économiques si elle ne s'accompagne pas d'une démocratisation de l'économie.


Article 19. Principes fondamentaux de démocratie économique

A. le rôle de l'État dans l'économie : encadrer, planifier, faciliter, arbitrer, redistribuer... en fonction du bien commun

B. les objectifs de l'économie : croissance et décroissance compte-tenu des ressources limitées de la planète et du pays, décentralisation du développement économique (occupation du territoire), priorité à une économie de proximité; respect des contraintes sociales (bien-être de tous ), environnementales (développement soutenable) et nationales (souveraineté et priorités nationales), dynamisme entrepreneurial, préserver la souveraineté nationale dans les ententes de libre-échange.

C. la participation des citoyens à l'économie : travail et conditions de travail, formation professionnelle, entreprises citoyennes, participation des citoyens à une planification économique décentralisée, participation des travailleurs aux gains de productivité de l'entreprise; syndicalisation, droit de grève et loi anti-briseurs de grève, épargne des citoyens, etc.

D. un conseil économique regroupant les meilleurs conseillers économiques et sociaux pour conseiller le gouvernement dans la planification à court, moyen et long terme, de la gestion de l'économie du Québec.

E. la propriété privée et ses limites : imputabilité des personnes morales.

F. types d'entreprises : publiques, coopératives, sociales, privées.

G. la monnaie et les banques :

---retirer la création de la monnaie aux banques privées et la réserver exclusivement à une banque nationale démocratique et ses filiales qui n'exige que les intérêts nécessaires pour couvrir ses frais de fonctionnement, donc aucuns profits spéculatifs.

---encadrer les opérations spéculatives des banques privées.

---favoriser les entreprises d'épargne et de micro-crédit coopératives

---contrôle de la publicité et du crédit.
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--statuer sur les monnaies régionales et les monnaies virtuelles.

Note : dans le cadre constitutionnel canadien, la monnaie et les banques sont de juridiction fédérale.

H. la fiscalité : les principes de redistribution, impôts et taxes sur la consommation, évasion fiscale, le revenu maximum admissible (taux maximum d'imposition des revenus supérieurs), l'assiette fiscale (salaires, revenus de capital, patrimoine, revenu des entreprises et des institutions financières).
Taxation écologique pour limiter les produits de luxe, énergivores, non-essentiels, non-durables, jetables et polluants, sur le carbone

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I. les infrastructures, en particulier, les transports : publiques ou privées, planifiée en fonction d'une société durable, devant se libérer progressivement de ses habitudes énergivores et de l'utilisation des hydro-carbures (non renouvelables et dommageable pour le climat), donc, devant prioriser un nouveau type d'aménagement du territoire et des communautés, dans les campagnes et dans les villes.

J. l'environnement : priorité des contraintes environnementales (développement soutenable) sur les contraintes sociales et économiques, principe de précaution, principe d'acceptabilité sociale, principe du recyclage, protection des écosystèmes, de l'eau, des milieux humide, des boisés, des paysages, des sites et des rivières patrimoniales, réduction des gaz à effet de serre, recours aux énergies et aux matériaux renouvelables, à une économie de proximité. Priorité au transport en commun.

On peut s'inspirer de différentes chartes de l'environnement, celles de la Bolivie et de l'Équateur, celle de la France (Grenelle) incluses dans la constitution française.


Article 20.  Les ressources naturelles  (un chapitre essentiel  pour le Québec):

A. principes généraux : propriété, gestion par une société d'État, planification, concertation avec les communautés territoriales (acceptabilité, redevances, planification, territoires autochtones, protection des milieux de vie, etc.), pérennité de la ressource, occupation dynamique du territoire par la transformation locales des ressources, protection de l'environnement et des écosystèmes, régime de propriété dans l'exploration et l'exploitation, le partage des bénéfices, restauration des sites exploités, types de ressources et d'exploitation interdites, aires protégées. Voir en annexe  Un projet de charte du territoire et des ressources naturelles du Québec.

B. l'agriculture : affirmer le principe de la souveraineté alimentaire comme droit du peuple de se nourrir;  redéfinir les objectifs de notre agriculture : nourrir notre population, protéger l'environnement et les sols,  occuper et habiter notre territoire; prioriser une agriculture écologique, de plus-value et de proximité; orienter l'aide en fonction de ces objectifs; protection des produits agricoles locaux des ententes de libre-échange; faciliter et soutenir le pluralisme des organisation de défense des agriculteurs; protection des terres agricoles et des sols cultivables; protection de l'eau dans les pratiques agricoles; interdiction ou étiquetage des produits OGM; limites à l'irradiation des aliments; les exportations de produits agricoles. Voir les principes généraux.

C. la pêche : le Québec doit s'assurer d'avoir les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre des politiques visant à protéger et restaurer les stocks de poisson de fond,  réhabiliter la pêche côtière et la transformation artisanale et locale du poisson plutôt que la pêche commerciale en haute mer, pour encadrer l'aquaculture et le transport maritime, réhabiliter le cabotage,  assurer le maintien et l'entretien des quais, etc.

Note : dans le cadres constitutionnel canadien, les pêcheries, les eaux territoriales, la navigation et les installations portuaires sont de juridiction fédérale.

D. la foret : gestion par l'État et non les entreprises, élimination du régime de concession, exploitation écosytémique et communautaire (voir les principes généraux et le projet de charte des ressources).

E. les mines et hydrocarbures : cohabitation avec les autres usages du territoire; régime de propriété et de partage des profits; obligations de restauration des sites; types d'exploitation interdites (uranium, mines à ciel ouvert en milieu habité, gaz et pétrole de schiste par fracturation), respect de l'environnement et des écosystèmes. Voir les principes généraux et le projet de Charte des ressources).

F. l'énergie : virage vers les énergies renouvelables et vertes, diminution de consommation d'énergie, interdiction de l'énergie nucléaire et à base de charbon, limitation et encadrement de l'exploitation des hydrocarbures. L'utilisation de notre avantage en énergie électrique propre, particulièrement dans les transports.
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G. l'eau : préserver et profiter de la situation unique du Québec pour l'eau douce : fleuve, rivières et lacs; accès de tous à une eau potable de bonne qualité; interdiction de la privatisation de l'eau; lutte contre la pollution des plans d'eau par l'industrie, l'agriculture, les communautés (eaux usées); plans d'eau patrimoniaux protégés.

H. le  nord : obligation de mettre en valeur le territoire et les communautés du nord. Nécessité de  désenclaver et d'habiter le nord grâce à des voies de communication écologiques et polyvalentes. Projet de train TransQuébecExpress, de nature collective et participative, reliant toutes les régions périphériques du Québec, y compris le Labrador, le Nunavik  et la Baie-James, afin d'offrir un transport écologique polyvalent aux communautés et aux projets de développement disséminés sur les vastes territoires périphériques du Québec.

I. les droits des peuples autochtones : négociation et respect du partage des ressources et de l'usage du territoire sur les territoires traditionnels des premières nations.

Autres...


































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Thème 10 : démocratie politique

C'est dans cette partie que prend place la réforme de nos institutions démocratiques, dont l'objectif central de cet exercice constituant. Les constituants auront à choisir entre divers modèles d'exercice du pouvoir en fonction des objectifs démocratiques qu'ils veulent privilégier.

Article 21.  Citoyenneté

a) La nationalité ou citoyenneté québécoise est le lien juridique et politique qui unit la personne à l'État du Québec.

b) Elle est accordée à toutes les personnes nées au Québec ou nées de parents dont au moins un est québécois, et à leurs conjoints,  ainsi qu'aux immigrants qui répondent aux critères établis par la loi.

c) L'État émet à tous ceux qui y ont droit un certificat officiel de citoyenneté.

d) La citoyenneté garantit à ses détenteurs tous les droits et services garantis par l'État sur son territoire ou à l'étranger.

e) Les gains effectués par des citoyens québécois à l'étranger ne sont pas imposables au Québec.

f) Le droit de vote au Québec est accordé à toutes les personnes détentrices de la citoyenneté québécoise, y compris à ceux qui vivent à l'extérieur du Québec.

g) L'âge de la majorité est fixée à 18... ou 17... ou 16 ans...


Article 22. But des  institutions démocratiques

Les institutions démocratiques qui suivent ont pour but

a) de permettre au peuple d'exercer sa souveraineté sur la direction des affaires publiques

b) de s'assurer que ceux qui ont été désignés pour gouverner respectent la volonté des citoyens et l'intérêt commun.

c) d'assurer une distinction étanche entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires , de façon à éviter la concentration du pouvoir, la tentation d'absolutisme et la domination d'un parti.

d) de désigner ceux qui devront exercer les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires et territoriaux au nom du peuple et d'en fixer le fonctionnement.

e) d'assurer une représentation équitables des hommes et des femmes ainsi que des minorités.

f) de désigner ceux qui auront pour tâche de contrôler ceux qui exercent ces pouvoirs.

g) de définir les mécanismes et les outils qui permettront une participation directe et permanente des citoyens à l'exercice du pouvoir.

h) de définir le rôle des  organisations ou partis politiques
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i) de prévenir l'abus de pouvoir,  l'incompétence et la corruption dans la vie politique


Article 23. Mode de désignation des représentants et durée des mandats

A. Les représentants aux diverses instances politiques sont désignés, comme la présente constitution l'indique,

-soit par élection au suffrage universel selon un mode de scrutin proportionnel régionalisé (mixte ou intégral), ou uninominal à un ou deux tours, ou plurinominal préférentiel, tel que précisé dans la Loi électorale.

-soit par tirage au sort à partir de la liste électorale (avec acceptation volontaire) ou à partir de listes de volontaires, régionalisées ou non, appuyés ou non par un nombre raisonnable de citoyens, tel que précisé dans la Loi sur la représentation.

-soit par les Assemblées primaires de citoyens comme le proposait Condorcet dans le Projet de constitution girondine (voir en annexe).

B. La durée des mandats et le nombre de renouvellements de mandats doivent être clairement définis pour les diverses fonctions afin d'éviter que s'installe la corruption, l'incompétence et la domination.

a) La durée des mandats, pour les représentants élus, est de 4 ans et un seul renouvellement de mandat est autorisé.

b) La durée des mandats pour les fonctions de contrôle qui font l'objet d'un tirage au sort est de un an sans possibilité de renouvellement.

c) La durée des mandats pour les fonctions exécutives est à la discrétion des instances qui les désignent.


C. Dans la désignation des représentants, l'État doit prendre les mesures nécessaires pour assurer une représentation équitable et réaliste des hommes et des femmes, des régions et des minorités culturelles.


Article 24.  Rôle des partis politiques

A. Les partis politiques ne doivent pas vicier la représentation équitable des citoyens par la ligne de parti et le financement.

Un choix majeur s'impose ici, en lien avec le type de gouvernement qu'on privilégiera. Si on ne veut pas entrer dans les détails, il faut au moins énoncer les principes ou objectifs de base pour garantir une représentation juste des citoyens.

B. Dans le système de gouvernement responsable à la britannique que nous avons, les partis et la ligne de parti sont indissociables du fonctionnement de l'Assemblée nationale et du gouvernement car c'est le chef du parti majoritaire qui est automatiquement premier ministre, et donc, forme le gouvernement (cabinet des ministres) à mêmes ses propres députés, avec comme résultat qu'il n'y a plus vraiment de séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs, même judiciaires. Le système est partisans par essence. Les systèmes présidentiels imposent davantage de contraintes aux partis en raison d'une séparation plus nette des pouvoirs et en raison des pouvoirs conférés au président, mais l'exemple des USA et de la France montre bien la forte influence des partis. Dans la plupart des cas, il y a également une deuxième chambre,  à représentation territoriale, qui agit comme contre-pouvoir.

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C. Diverses options sont possibles si on ne veut pas s'en tenir à ces modèles existants.

-On peut envisager d'éliminer les élections comme mode de désignation des députés, au profit d'un tirage au sort de type approprié : alors les partis deviendraient de simples groupes de réflexion et d'éducation politique.

-Si on souhaite conserver  les élections comme mode de désignation de représentants (députés), il faut alors choisir quel rôle on prévoit pour les partis politiques dans le fonctionnement du système électoral et parlementaire.

----On peut les en exclure totalement, en limitant le rôle des partis politiques à la sphère citoyenne ou civile, les partis étant de simples organisations sociales parmi les autres (OSBL). C'est la seule façon d'éliminer vraiment la ligne de parti du fonctionnement structurel de  l'Assemblée nationale.

----Si on veut leur maintenir un rôle dans l'élection et le parlement, il faut définir, ce rôle et accepter que la ligne de parti continuera à jouer plus ou moins fort, et il faut définir aussi les règles de financement des partis.

D. Dans le modèle de constitution proposée par Étienne Chouard, les élections et les partis demeurent  présents mais leur rôle est limité : ils peuvent parrainer des candidats à l'élection mais ceux-ci n'ont pas de statut privilégié parmi les candidats non partisans, et tous les députés élus siègent à titre égal dans une Assemblée dite des partis (pourquoi pas Assemblée des députés élus?), dans laquelle les regroupements partisans et les coalitions joueront un rôle majeur. Cette Assemblée des partis nomme l'exécutif mais la fonction législative est partagée avec une Assemblée des citoyens tirée au sort, qui a en plus des pouvoirs important de contrôle. Il n'y a pas de président ou de premier ministre élu nommément.

E. Pour les règles de financement des partis, si on n'est pas satisfait des règles actuelles, le meilleur modèle me semble celui proposé par André Larocque : le fonctionnement du parti doit être financé exclusivement par ses membres individuels (pas corporatifs) à un niveau maximum à définir, mais les dépenses électorales et l'organisation de l'élection (notamment l'information) doivent relever entièrement de l'État, via le Bureau des Élections (organisme indépendant dont le directeur relève de l'Assemblée nationale et non du Gouvernement), afin que les tous les partis accrédités (nombre de candidats et d'appuis) soient traités également, que les élections ne soient pas une affaire de parti mais affaire du peuple, et que la manipulation des élections par les partis et leurs supporteurs soit rendue très difficile.


Article 25.  Assemblée nationale   ( pouvoir législatif )

Notez que c'est l'ensemble des assemblées ou chambres établies qui constitue l'Assemblée nationale, car chacune d'elle joue un rôle dans l'élaboration, la discussion et l'adoption des lois.

A. On peut opter pour une Assemblée des députés unique, soit élue au suffrage universel, soit tirée au sort selon différents modèles.

B. On peut aussi, et c'est la tendance, opter pour adjoindre à l'Assemblée des députés, d'autres assemblées ou chambres qui participeront de diverses façons à l'élaboration et à l'adoption des lois ainsi qu'au contrôle des députés et du gouvernement.

Voici des options concernant ces assemblées ou chambres complémentaires :

a)----une Assemblée des Régions, dans laquelle les Régions sont représentées de façon paritaire, dont les pouvoirs consistent à évaluer les projets de loi présentés à l'Assemblée des députés, les adopter ou demander leur révision ou leur abandon (veto), proposer elle-même des projets de loi ou initier des référendums ou initiatives populaires.

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b)----une Assemblée des Citoyens, tirée au sort, dotée elle aussi du pouvoir d'évaluer les projets de loi présentés à l'Assemblée des députés, de les adopter ou demander leur révision ou leur abandon (veto), de proposer elle-même des projets de loi ou initier des référendums ou initiatives populaires, et de contrôler les différentes instances et les divers responsables politiques.
--------Chouard propose, pour concrétiser son rôle de contrôle et de surveillance, que l'Assemblée des citoyens ait comme tâche de coordonner une série de chambres de contrôle composées de citoyens tirés  au sort, notamment :
--------------chambre de contrôle des députés
--------------chambre de contrôle de la justice
--------------chambre de contrôle des médias
--------------chambre de contrôle des agent politiques
--------------chambre de contrôle sur des dossiers spéciaux
--------------jurys citoyens sur des cas d'abus
--------------on pourrait relier à ces chambres de contrôle la fonction de Protecteur du citoyen et différents « conseils supérieurs ».

c)----le vote populaire virtuel : la population devrait pouvoir être appelée à voter virtuellement (démocratie directe) pour les projets de loi, du moins sur ceux plus importants qui constituent des choix de société


C. Pour le lien avec les premières nations, après concertation avec eux et compte-tenu de leur statut de nation distincte et autonome partageant le même territoire que nous, il faudra choisir entre diverses possibilités :
----une représentation à l'Assemblée des Députés
----une représentation à l'Assemblée des Régions
----une représentation à l'Assemblée des citoyens
----une Table de concertation Québec-Premières nations

Note : dans le cadre constitutionnel canadien, certaines contraintes sont possibles concernant lles Premières nations  qui,  étant de juridiction fédérale, doivent faire l'objet de négociations lorsqu'il s'agit de changements à leur statut .

D. Ces diverses assemblées, chambres et conseils nationaux devraient pouvoir convoquer et interroger les grands administrateurs de l'État lorsqu'ils le juge nécessaire.


Article 26.  Gouvernement (pouvoir exécutif)

Le choix fondamental qui s'impose ici est le choix entre un système présidentiel ou un système qui accorde la souveraineté absolue à l'Assemblée législative.

a) Dans le système britannique, nous avons une monarchie constitutionnelle. Le chef de l'État n'est pas élu. c'est le roi ou son représentant.

b) Dans le système présidentiel (USA, FRANCE, etc.), qui conserve un aspect monarchique plus ou moins grand selon les pouvoirs accordés au président, celui-ci est élu au suffrage universel et devient le chef et le maître de l'Exécutif, lequel peut être composé soit de députés élus soit de personnes non élues.

c) Dans un système où c'est l'Assemblée législative qui nomme et contrôle seule l'Exécutif, les pouvoirs d'un président ne viennent pas faire ombrage à la souveraineté absolue de l'Assemblée nationale. C'est le cas de la Suisse où les partis politiques ont pour cette raison beaucoup moins de pouvoir et où les membres de l'Exécutif (Conseil confédéral), des non-élus, sont généralement reconduits pour plusieurs mandats, ce qui garantit une forte continuité des politiques.
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d) Le nombre de ministères varie : certains pays, ont opté pour un petit nombre de grands départements avec adjoints : 7 Départements dirigés chacun par un des 7 conseillers fédéraux en Suisse, 15 aux USA (avec à leur tête chacun un Secrétaire).  

Note 1: Beaucoup sont attirés par le système présidentiel, car l'idée d'élire le chef d'État en personne a quelque chose de populaire, mais il est clair que c'est une limitation importante de la souveraineté des représentants du peuple (Assemblée nationale), donc de la démocratie,  et une concession à un système hiérarchique. Il est possible, on le voit dans le projet de Chouard, d'assurer autrement des contre-pouvoirs et un contrôle citoyen aux députés.
Notre 2 : dans le cadre constitutionnel canadien, le maintien du lieutenant-gouverneur est une contrainte.


Article 27.  Équité de représentation

Dans les désignations par tirage au sort, on devra assurer une représentation égale des hommes et des femmes et une représentation convenable des minorités culturelles.

Dans les désignations par élection, choix ou nominations, on devra tendre à une représentation convenable des hommes et des femmes ainsi que des minorités culturelles. Des mesures incitatives devront y inciter si nécessaire.


Article 28.  Mécanismes de participation directe des citoyens à l'exercice du pouvoir  

a) L'accès à l'information sous toutes ses formes.

b) Participation aux élections et au tirage au sort

c) Obligation pour l'Assemblée nationale et le Gouvernement d'informer et de consulter la population sur tous les projets de loi et décisions majeures, y compris par référendum lorsqu'il s'agit de choix majeurs.

d) Possibilité d'initiative populaire initiée par les citoyens (% d'électeurs ne dépassant pas 1-2%) ou les chambres citoyennes de l'Assemblée nationale (avec possibilité de contre-proposition du Gouvernement) :
-----sur tout projet de loi adopté, pour exiger sa révision ou son abrogation,
-----sur tout projet de loi ou autre proposé  par les citoyens et
-----sur le rappel des dirigeants élus (un an après leur élection et un an avant la fin de leur mandat).

e) Même obligation et possibilités dans toutes les collectivités territoriales et leurs instances de gouvernement.

d) Création d'un Conseil  de la vie démocratique, relevant directement de l'Assemblée nationale et non du Gouvernement,  chargé de gérer techniquement et politiquement la mise en place et le fonctionnement de ces mécanismes de participation des citoyens aux décisions: élections, tirage au sort, vie parlementaire, consultations, initiatives populaires, éducation à la vie démocratique, conseils locaux de vie et d'éducation démocratique (rattachés aux municipalités) dotés des terminaux virtuels, équipements et ressources nécessaires pour permettre aux citoyens de s'informer et de participer de diverses façons, notamment voter lors d'élections et de référendum et d'initiatives populaires. Voir l'exemple de la Suisse.



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Thème 11 : démocratie territoriale

L'organisation territoriale de la démocratie est très importante, car c'est au niveau des collectivités de base que la souveraineté du peuple doit d'abord s'exercer, de bas en haut. Le Québec, sans doute parce qu'on a dû faire de l'État le levier de notre émancipation, est un des États les plus centralisés du Canada et du monde. C'est une des causes de l'excroissance de l'État et de la désaffection des citoyens pour la politique. Une réforme majeure s'impose dans nos structures territoriales. Voici une base de discussion.

Article 29.  Les principes de décentralisation démocratique

a) la souveraineté du peuple doit d'abord s'exercer dans les collectivités territoriales de base.

b) les collectivités territoriales sont des instances politiques démocratiques soumises aux mêmes principes de vie et de participation démocratique que celles de l'État national : représentation, contrôle citoyen, participation des citoyens, initiatives populaires.

d) la répartition des pouvoirs et des ressources doit se faire de bas en haut, selon le principe de subsidiarité, en confiant les pouvoirs au palier de gouvernement le plus proche des citoyens et le mieux en mesure de l'exercer efficacement. Ne doivent être délégués à une instance supérieure que les responsabilités qui, en raison de leur nature et de leur champs d'application, ne peuvent pas être assumées par une instance inférieure.

e) le rôle de l'État central est avant tout de faire respecter la constitution, l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes, de représenter l'ensemble des collectivités territoriales, de planifier et coordonner avec elles les orientations, les politiques et les équipements nationaux, d'assurer une répartition équitable des revenus et des ressources pour les individus et les collectivités, enfin, de veiller à la vie et l'éducation démocratique.

f) un système de péréquation doit permettre de garantir l'équité entre les différences collectivités territoriales.


Article 30.  Les  collectivités territoriales

A. les collectivités territoriales reconnues sont les municipalités (locales et régionales), la métropole et la capitale nationales, les régions.

B. les collectivités territoriales reconnues sont de véritables entités politiques élues, imputables auprès de leurs population et dotées de pouvoirs et de ressources financières autonomes, dont la mission est de prendre en charge la vie et le développement de leur collectivité, dans le respect des particularités propres à chacune d'elles et des compétences déléguées à l'État.

C. Les élections territoriales ont lieu tous les 4 ans, le premier dimanche de novembre.

D. Le découpage des territoires des collectivités territoriales doit se faire avec les populations concernées, en tenant compte à la fois des territoires d'appartenance et d'activité ainsi que des facteurs de peuplement et de distances : ce découpage doit être reconnu et utilisé par toutes les instances gouvernementales.

E. Les collectivités territoriales reconnues sont libres de collaborer, de s'associer ou même de fusionner entre elles lorsque les collectivités concernées sont d'accord.

F. La gestion des politiques et  services gouvernementaux, comme la santé, l'éducation, les ressources naturelles et autres, doit être décentralisée de la même façon vers les collectivités territoriales et leurs instances démocratiques.
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G. Les collectivités territoriales participent de droit à l'élaboration des politiques nationales et ont droit à une représentation équitable et proportionnelle au niveau de l'État.

H. Les instances démocratiques territoriales obéissent aux mêmes principes de démocratie de participation que les instances démocratiques nationales. Les citoyens devraient donc avoir le droit d'être informés et consultés, et d'initier des initiatives populaires sur les dossiers de juridiction de la collectivité et pour exiger le retrait d'un représentant élu ou tiré au sort.

I. Le nombre de signatures pour autoriser une initiative populaire terrotoriale est de 5% des électeurs concernés.

J. Les régions et les agglomérations métropolitaines de la métropole et de la capitale, sont invitées à se doter de leur constitution propre, dans le respect des principes démocratiques énoncés dans la présente constitution.


Article 31.  Direction, pouvoirs et ressources des collectivités territoriales

A. Les municipalités locales :

a)----le maire de la municipalité et les conseillers  devraient être élus  au suffrage universel (comme maintenant).

b)----les pouvoirs autonomes devraient concerner les services de proximité.

c)----les ressources  autonomes devraient provenir de la taxe foncière, de la péréquation, des tarifs, permis et taxes spéciales (écologiques, etc.) et du partage des taxes à la consommation ainsi que des projets de développements initiés par eux ou auxquels ils sont partenaires.
Note : certains préconisent que la taxe foncière soit remplacée, en tout ou en partie, par un impôt municipal sur le revenu déclaré par les citoyens pour assurer une meilleure équité.

d)---le conseil élu agit comme organe de contrôle des citoyens.

e)----les citoyens devraient avoir le droit d'être informés et consultés, et ils peuvent initier des initiatives populaires sur les dossiers de juridiction municipale et pour exiger le retrait d'un représentant élu ou tiré au sort.

B, Les municipalités régionales et les villes MR

a)----le préfet de la municipalité régionale devrait être élu au suffrage universel lors des élections municipales : le conseil pourrait être formé des maires des municipalités composantes, ou être élu lui  aussi (dans ce cas, le conseil des maires ne serait que consultatif).

b)---les pouvoirs autonomes devraient concerner l'aménagement et la gestion  du territoire (usages, eau, environnement, zone agricole, etc.) et les services communautaires.

c)----les ressources autonomes devraient provenir d'un partage des revenus municipaux, de la péréquation, des amendes diverses imposées par les divers services et les tribunaux municipaux, ainsi que des projets de développements initiés par eux ou auxquels ils sont partenaires.

d)----un conseil de contrôle des citoyens, composé de citoyens tirés au sort (entre 3 et 5) veille sur l'intégrité et la transparence des représentants.

e)---les citoyens devraient avoir le droit d'être informés et consultés, et d'initier des initiatives populaires sur les dossiers de juridiction municipale et pour exiger le retrait d'un représentant élu ou tiré au sort.
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C. Les régions (présentement elles sont 17)

a)----le président du Conseil de Région devrait être élu au suffrage universel  lors des élections municipales : le conseil pourrait être formé des préfets et des maires de villes comptant plus de 5000 habitants, ou être élu lui aussi (dans ce cas, il faudrait déterminer le nombre de conseillers et le conseil des préfets et maires ne serait que consultatif).

b)----les pouvoirs autonomes devraient concerner la représentation de la région auprès des instances gouvernementales et publiques, la concertation des instances régionales, la planification des services, des équipements, du développement et de la vie démocratique au niveau  régional.

c)----les ressources autonomes devraient provenir des redevances des ressources naturelles, des transferts gouvernementaux, de la péréquation, ainsi que des projets de développement initiées par elles ou auxquels elles sont partenaires.

d)----un conseil de contrôle des citoyens, composé de citoyens tirés au sort (entre 3 et 5) veille sur l'intégrité et la transparence des représentants.

-e)--les citoyens devraient avoir le droit d'être informés et consultés, et d'initier des initiatives populaires sur les dossiers de juridiction municipale et pour exiger le retrait d'un représentant élu ou tiré au sort.

Note : en Suisse, les communes ont aussi un rôle déterminant dans l'attribution de la citoyenneté des nouveaux citoyens qui doivent d'abord est reconnu comme résidents permanents d'une commune.


D. Les agglomérations métropolitaines de la métropole et de la capitale

a)-----le maire et les conseillers d'arrondissement de la ville centrale sont élus au suffrage universel ainsi que les maires des villes et municipalités composant la communauté métropolitaine.

b)-----la communauté métropolitaine est présidée par le maire de la ville centrale et son conseil est composé des représentants des villes et municipalités concernées, proportionnellement à leur population, et sa mission est d'assurer l'aménagement, la concertation et la planification sur son territoire.

c)-----les pouvoirs autonomes doivent permettre de gérer adéquatement les services de l'agglomération au niveau de la population, de l'habitation, des transports, la sécurité, les échanges avec l'extérieur, le développement culturel et économique.

d)-----les ressources autonomes doivent provenir des taxes foncières et autres, des revenus de permis, tarifs et amendes, des taxes à la consommation, d'impôts spéciaux, de transferts gouvernementaux et d'entreprises publiques.

e)---un conseil de contrôle des citoyens, composé de citoyens tirés au sort (20 à 25) veille sur l'intégrité et la transparence des représentants.

f)-----Les citoyens devraient donc avoir le droit d'être informés et consultés, et d'initier des initiatives populaires sur les dossiers de juridiction de l'agglomération et pour exiger le retrait d'un représentant élu ou tiré au sort.



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Thème 12 : la démocratie de la justice

Le droit à un procès juste est un des premiers droits démocratiques pour contrer l'arbitraire et les abus de pouvoir autarcique. Le pouvoir judiciaire -le pouvoir d'interpréter et de faire appliquer les lois- est le troisième pouvoir constitutif d'un État de droit et il doit être nettement séparé du pouvoir législatif et exécutif. Dans notre tradition, ce pouvoir fonctionne malheureusement en vase clos : il est essentiellement l'affaire des juges et des avocats. Sa démocratisation est un enjeu nouveau. Cette démocratisation concerne la désignation des juges, l'accessibilité de tous aux tribunaux, la philosophie de la justice, le contrôle citoyen sur l'administration de la justice.

De plus, le cadre constitutionnel canadien prévoit une juridiction fédérale (donc non modifiable par une constitution strictement provinciale) sur plusieurs aspects majeurs du système judiciaire : la Cour suprême et ses juges, le droit pénal, les Cours supérieures et les Cours d'appel, les Premières nations, les lois fédérales. On pourrait toutefois dans ces domaines de juridiction fédérale penser à des tribunaux ayant seulement un pouvoir de recommandation. Le Québec a juridiction sur les cours municipales et les Cours du Québec en ce qui concerne le code de droit civil et les lois québécoises, ainsi que sur les tribunaux administratifs.

Article 32.   Les tribunaux

A. Une réorganisation de réseau des tribunaux (dans le cadre d'un Québec indépendant) devrait être envisagée en fonction des structures de démocratie territoriale. (Dans le cadre constitutionnel canadien, les changements seraient limités aux aspects du système juridiques qui sont de juridiction provinciale) .

a)----les tribunaux municipaux (un dans chaque MRC et plusieurs dans les agglomération métropolitaines) : pour la justice civile de proximité : infractions au code de la route, infractions aux règlements municipaux, petites créances, conflits avec les autorités municipales, etc.

b)----les tribunaux  régionaux : pour les causes pénales et civiles.

c)----les tribunaux d'appel nationaux : pour les appels.

d)----le tribunal suprême : dans le cas d'un Québec indépendant, le tribunal de dernier recours.

e)----le tribunal de la citoyenneté québécoise : pour tous les conflits relatifs à la citoyenneté et au droit à la participation à la vie démocratique : élections et tirages au sort, financement des partis, collusion, éthique, mécanismes de participation démocratique, etc.

f)----les tribunaux administratifs dans divers secteurs (travail, santé, éducation, etc.) :  à moins qu'on les incluse dans le tribunal de la citoyenneté.

g)----le tribunal constitutionnel : pour les causes relatives à la constitution, aux droits et libertés consignés dans les diverses chartes et à la vie démocratique. Dans certains pays, notamment au Canada, cette tâche est aussi confiée au Tribunal suprême.

h)----dans le cadre d'une autonomie gouvernementale, les Premières nations devraient se doter de leur propre système judiciaire en conformité avec leur culture et leurs traditions propres. À défaut de quoi, il faudrait envisager un
Tribunal autochtone habilité à rendre la justice pour les individus et collectivités des Premières nations.

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i)----le tribunal des Affaires autochtones,  composé paritairement de juges québécois et autochtones : pour arbitrer les conflits juridiques entre le Québec et les Premières nations, particulièrement les conflits de cohabitation et de partage des usages du territoire, il serait indispensable de créer un Tribunal des Affaires autochtones

j)----la gestion du réseau des tribunaux peut être confiée soit à des conseils pour chaque type de tribunaux (comme c'est le cas présentement je crois) soit à un conseil national de la magistrature.


Article 33.  Les juges

a) Les procureurs généraux sont généralement élus par l'Assemblée des députés ou par le peuple (dans plusieurs états américains notamment). Dans le système canadien, le ministre de la justice (et procureur général) est nommé par le premier ministre. Dans les régimes présidentiels, en général, il est nommé par le Président.

b) La nomination des juges se fait en général par l'Exécutif, mais dans plusieurs pays, les nominations doivent être évaluées et  ratifiées par l'Assemblée des députés. Le processus de sélection varie, de même que les critères de qualification.

c) Beaucoup préconisent une  formation spécifique (universitaire) pour les juges.

d) Dans certains états, on élit les juges (soit au suffrage universel, soit à l'assemblée des élus), mais les résultats sont controversés, en raison de la politisation du processus par les partis politiques. La chose serait peut-être davantage acceptable au niveau des tribunaux municipaux.

e) Dans certains pays, les citoyens ont un droit d'initiative populaire de rappel sur leurs juges.


Article 34.  La philosophie de la justice

a) un choix doit être fait , compte-tenu des antécédents du Québec, entre l'approche qui privilégie la prévention et la réhabilitation et celle qui privilégie la punition.

b) l'abolition totale de la peine de mort, de l'esclavage sous toutes ses formes et des sévices physiques.

c) le droit à une réhabilitation


Article 35.  L'accès aux tribunaux

L'accès aux tribunaux doit être facilité tant par la répartition territoriale des tribunaux que par l'assistance juridique (technique et financière) et l'éducation juridique.


Article 36.  Le contrôle citoyen du système judiciaire

Les conseils de contrôle citoyen, à tous les niveaux territoriaux et nationaux, ont également pour mission de surveiller le fonctionnement du système judiciaire et d'intervenir au besoin auprès des autorités responsables.


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Thème 13 : la sécurité et la défense

Il y a des choix de société important dans la façon de concevoir les services de sécurité, de police et de défense (armée). Les principaux choix concernent la neutralité militaire, le pacifisme, l'approche forte ou douce.


Article 37.  La sécurité civile

Le Québec possède un bon réseau de sécurité civile et des plan d'évaluation des risques dans chaque MRC.


Article 38.  La sécurité publique

a) un service de renseignement est indispensable.

b) un service policier organisé existe avec la Sûreté du Québec et les Services de police des grandes villes.

c) un choix est à faire concernant le port d'armes par les policiers, en lien avec la philosophie adoptée

d) l'interdiction des armes à feu et le registre des armes à feu est un outil essentiel dans une approche pacifique.



Article 39.  L'armée

a) Le premier choix à préciser, c'est au sujet de la neutralité militaire de l'État et du rejet de toute participation à une guerre autre que pour  défendre son territoire et sa population.

b) Il faut choisir si on veut une armée, et si oui, une armée de combat ou une armé légère de soutien aux populations aux prises avec des crises exceptionnelles (désastres naturels, désordres, conflits, etc.)
















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Thème 14 : la vie de la constitution


Article 40.  Respect de la constitution

La constitution a préséance sur toutes les lois et tous lui doivent obéissance et respect.

Elle doit devenir la référence première pour la vie démocratique.

Elle doit faire l'objet d'une large diffusion, d'événements symboliques et doit faire partie de l'éducation à la vie démocratique tant au niveau scolaire que dans le réseau des conseils de vie démocratique.


Article 41.  Le processus de modification de la constitution 
               
Des propositions de modification de la constitution peuvent être initiées par les élus, le Gouvernement et le peuple.

Dans certains cas à préciser, une modification peut être adoptée par une majorité des deux tiers de l'Assemblée nationale, mais la plupart du temps, elles ne peuvent être approuvées que par le peuple, par voie de référendum ou d'initiative populaire.

Une révision ou réécriture complète de la Constitution ne peut se faire que par la convocation d'une nouvelle Assemblée constituante.


Article 42.  L'arbitrage de la constitution

Les litiges et l'arbitrage sur l'interprétation de la constitution doivent se régler devant la Cour constitutionnelle.




















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ANNEXES

Constitutions  du  monde
Canada  Bolivie  Équateur  Venezuela  USA  France  Espagne  Italie  Suisse
Projet de constitution de la Gironde (1793)
Déclaration des droits de l'homme en société (1789)
Projet de constitution de Démocratie et citoyenneté (Claude Béland, André Larocque) 2006
Projet de constitution proposé par Étienne Chouard
Charte de l'Environnement de la France
Charte des ressources naturelles (Roméo Bouchard)



Note :  les constitutions de Bolivie-Équateur-Venezuela ont ceci de propre qu'elles sont issues d'une Assemblée constituante élue et qu'elle comporte des dispositions nouvelles sur la décentralisation des pouvoirs, la participation des citoyens à l'exercice du pouvoir, les droits et devoirs des citoyens en matière sociale, économique et environnementale, une reprise de contrôle des ressources naturelles et de la création de la monnaie.

Bolivie (constituante élue en 2006-2007, constitution approuvée par les députés en décembre 2007, approuvée par le peuple le 25 janvier 2009) (Traduction de Roméo Bouchard)
Préambule (l'unité dans la diversité)
(Rappel des origines diversifiées de la Bolivie, tant au niveau des territoires que des peuples et cultures)
Nous, femmes et hommes, à travers l'assemblée constituante et en vertu du pouvoir premier du peuple,
faisant la démonstration du compromis qui doit assurer l'unité et l'intégrité de notre pays,
accomplissant le mandat de notre peuple, avec la force de notre Mère la Terre et la grâce de Dieu,
refondons la Bolivie,
nous construisons un nouvel État basé sur le respect et l'égalité pour tous, fondé sur la souveraineté, la dignité, la complémentarité, la solidarité, l'harmonie et l'équité dans la distribution et redistribution du produit social afin de bien vivre; avec le respect de la pluralité économique, sociale, juridique, politique et culturelle des habitants de cette terre; en convivialité collective pour l'accès à l'eau, au travail, à l'éducation, à la santé et  aux nécessités de la vie pour tous.
Nous avons rejeté dans le passé l'État colonial, républicain, néolibéral, et nous choisissons le défi historique de construire ensemble l'État unitaire de droit, plurinational, communautaire, qui intègre et articule le projet de progresser vers une Bolivie démocratique, porteuse et inspirante de paix, engagée dans le développement intégral et la libre détermination des peuples,

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Honneur et gloire aux martyrs de la geste constituante et libératrice qui ont rendu possible cette histoire nouvelle :
Modèle de l'État :
La Bolivie est un état uni, social, de droit, plurinational, communautaire, libre, indépendant, souverain, démocratique, interculturel, décentralisé avec autonomie. La Bolivie se fonde sur la pluralité et le pluralisme  politique, économique, juridique, culturel et linguistique, à l'intérieur du processus intégrateur du pays.
La Bolivie reconnaît l'existence des peuples autochtones et de leurs territoires et garantit leur libre détermination sous l'enseigne de l'unité de l'État, à savoir leurs droits à l'autonomie, à l'autogouvernement, à leur culture, à la reconnaissance de leurs institutions  et à la consolidation de leurs territoires, conformément à cette constitution et aux leurs.
La nation bolivienne se compose de la totalité des Boliviennes et Boliviens, les nations et peuples indigènes originels et les communautés interculturelles et afroboliviennes qui ensemble constituent le peuple bolivien.
L'État garantit la liberté de religion et de croyance spirituelle, en accord avec leurs cosmovisions. L'État est indépendant de la religion.
Les langues officielles de la Bolivie  sont l'espagnol et 36 autres langues. L'État et les Régions doivent en utiliser au moins deux, dont l'espagnol.
Principes, valeurs et fins de l'État.
Système de gouvernement
La République de Bolivie adopte comme  son système de gouvernement la forme démocratique participative, représentative et communautaire, avec l'égalité entre les hommes et les femmes.
La démocratie s'exerce de la façon suivante, définie dans des lois :
-démocratie directe et participative : référendum, initiatives législatives citoyennes, mandat de révocation, assemblées délibératives, consultations;
-représentative, par l'élection de représentants;
-communautaire, par l'élection d'autorités et représentants pour administrer les communautés indigènes.
Droits fondamentaux
Droits fondamentaux, civils et politiques, des nations indigènes, sociaux et économiques, au travail, à la propriété privée (si pas contraire au bien collectif), des enfants, des familles, des adultes, des personnes handicapées ou privées de liberté, droits culturels, à la communication et information.
Structure et organisation de l'État
Défense
Organisation territoriales
Autonomie départementale, régionale, municipale.
Organisation économique
Économie plurielle : communautaire, étatique, privée, sociale, coopérative.
Rôle de l'État, politique économique, fiscales, monétaire, financière.
Environnement
Ressources naturelles : elles sont la propriété et le domaine direct, indivisible, et imprescriptible du peuple et l'État les administre pour l'intérêt collectif. L'État assume le contrôle  et la direction de l'exploration, de l'exploitation, de la transformation, du transport et de la commercialisation. Le peuple de Bolivie et des régions où les ressources sont exploitées doit recevoir sa part.
Les hydrocarbures sont la propriété absolue du peuple, administrées entièrement par l'État et  exploitées par des sociétés d'État.

Équateur (2008)  (traduction de Roméo Bouchard)
 Préambule :
Nous toutes et tous, le peuple souverain de l'Équateur,
reconnaissant nos racines millénaires, constituées d'hommes et de femmes de différents peuples,
célébrant la nature, la Pacha Mama, dont nous faisons tous partie et qui est vitale pour notre existence,
invoquant le nom de Dieu et reconnaissant nos diverses formes de religion et de spiritualité,
appelant à la solidarité de toutes les cultures qui nous enrichissent comme société,
à titre d'héritiers des luttes sociales de libération de toutes les formes de domination et de colonisation,
décidons de bâtir une nouvelle forme de citoyenneté conviviale, dans la diversité et l'harmonie avec la nature, pour atteindre un  bien-vivre, dans une société qui respecte, dans toutes ses dimensions, la dignité de la personne et des collectivités, un pays démocratique engagé dans l'intégration latino-américaine, issue de Bolivar et Alfaro, la paix et la solidarité avec tous les peuples de la terre, et
en vertu de notre souveraineté, nous décrétons cette constitution :
Plan de la constitution :
1.                   Éléments constitutifs de l'État
2.                   Les droits : eau et nourriture, environnement sain, communications et information, culture et science, éducation, habitation, santé, travail et sécurité sociale, catégories de personnes, communautés, participation, libertés, famille, nature, justice, responsabilités.
3.                   Garanties constitutionnelles
4.                   Participation et organisation du pouvoir : représentation (élus nationaux, provinciaux, régionaux et cantonnaux), consultations, initiatives populaires, etc.
5.                   Organisation territoriale de l'État
6.                   Régime de développement : économie mixte, participation, conseil national citoyen, souveraineté alimentaire.
7.                   Régime de bien-vivre : éducation,  santé, sécurité sociale, culture, communications, science, risques, sécurité, transports, biodiversité, patrimoine national, sols, eau, biosphère.
8.                   Relations internationales.
9.                   Suprématie de la constitution
Éléments constitutifs de l'État :
Article 1 : l'Équateur est un état de droit et de justice, social, démocratique, souverain, indépendant, unitaire, interculturel, plurinational et laïque. Il est organisé en République et se gouverne de manière décentralisée. La souveraineté s'enracine dans le peuple dont la volonté est le fondement de l'autorité et celle-ci s'exerce à travers les organes du pouvoir public et selon les formes de participation prévues dans la constitution.
Article 2 : L'espagnol est la langue officielle de l'État. L'espagnol, le kitwa et shuar sont des langues officielles dans les relation interculturelles. Les langues ancestrales sont d'usage officiel pour les peuples indigènes dans les territoires qu'ils habitent, aux termes de la constitution : l'État les respecte et encourage leur conservation et leur usage.
Article 3 : les devoirs primordiaux de l'État sont : garantir à tous les droits reconnus dans la constitution, garantir et défendre l'intégrité territoriale, consolider l'unité nationale dans la diversité, garantir la laïcité, planifier le développement équitable et solidaire dans le respect de l'autonomie et de la décentralisation, protéger la patrimoine national, garantir la paix sociale et l'intégrité physique des citoyens.
Article 4 : le territoire est une unité géographique et historique; il est inaliénable, irréductible et inviolable. Aucune base ou activité militaire étrangère n'y sera autorisée.
Article 6 : la nationalité équatorienne est le lien juridique et politique de la personne avec l'État, quelle que soit par ailleurs sont appartenance à une nation indigène existante sur le territoire. Elle est accordé à tout conjoint de quelqu'un possédant la nationalité équatorienne et à toute personne née d'un parent équatorien vivant à l'extérieur du pays, jusqu'à la 3e génération.
Organisation territoriale :
Principe de base : autonomie politique, administrative et financière des communautés territoriales selon les principes de solidarité, de subsidiarité, d'équité territoriale, d'intégration et de participation citoyenne, de loyauté (pas de sécession).
Entités territoriales : groupes paroissiaux ruraux, conseils municipaux (cantons), conseils métropolitains, conseils provinciaux, conseils régionaux.
Juridictions réservées à l'État central : défense, relations internationales, registre civil, planification, politiques économiques, fiscales et monétaires, politiques nationales en éducation, santé et sécurité sociale, aires protégées, secours en cas de désastre, communications, ports et aéroports, ressources énergétiques, entreprises publiques.
Initiatives populaires (articles 103 et suivants):
Initiatives pour révision constitutionnelle : signatures : 1% des électeurs
Initiatives concernant la législation : signatures : 5% au national, 10% au local.
Initiatives concernant des normes juridiques : signatures : 15%
Initiative pour révoquer un élu : doit se faire après un an minimum de mandat et avant la dernière année de mandat, nécessite 10% de signatures des électeurs (15% s'il s'agit du président).
Le pouvoir dispose d'un délai pour proposer un amendement à un projet de loi soumis par une initiative populaire.
Le gouvernement peut, à majorité absolue, décréter un référendum contraignant.
Vote :
Le mode de scrutin est proportionnel
Le vote est obligatoire, sauf pour ceux qui ont de 16 à 18 ans, ceux qui ont plus de 65 ans,  ceux qui vivent en dehors du pays, les policiers et les soldats, ainsi que les personnes handicapées.
Les immigrés résidents depuis au moins 5 ans ont droit de vote, ainsi que les Équatoriens vivant à l'étranger.
L'État doit promouvoir la parité hommes-femmes dans les fonctions publiques et favoriser par des mesures appropriées la représentation de groupes discriminés.
                                                                                                

Venezuela (1999)
La constitution du Venezuela a été rédigée par une Assemblée constituante composée de 131 députés élus à cette fin et adoptée par référendum.
C'est une constitution très élaborée qui se caractérise par la définition d'un quatrième pouvoir (outre le législatif, l'exécutif et le judiciaire), le pouvoir citoyen, exercé sous la coordination du Conseil moral républicain (voir articles 273 et suivants). Toute la gamme des référendums institutionnels ou d'initiative populaires y figurent : législatif, révocatoire, abrogatoire, etc.( articles 71 et ss).
                                                                                                                                                                 40
____________________________________________________________
USA  Constitution américaine du 17 septembre 1787
(Traduction de Jean-Pierre Lassale)

Préambule
Nous le peuple des États-Unis, avec la volonté de rendre plus parfaite notre Union, de la fonder sur la justice, d'assurer la paix civile, de pourvoir à la nécessité d'une défense commune, de promouvoir la prospérité de tous et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à nos descendants, nous décidons et nous instituons la présente Constitution pour les Etats-Unis d'Amérique.



France (1958)

Plan de la constitution 
De la souveraineté
Le président
Le gouvernement
Le Parlementaire
Rapport entre Parlement et Gouvernement
Traités internationaux
Conseil constitutionnel
Autorités judiciaires
La Haute Cour
Responsabilité pénale des membres du gouvernement
Le Défenseur des Droits
Des collectivités territoriales
Nouvelle-Calédonie
Francophonie
Union européenne
Révision de la constitution
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen
Charte de l'Environnement



PRÉAMBULE
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article 1er 
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.                                                                                                                                                                       41
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
TITRE IER
DE LA SOUVERAINETÉ
Article 2 
La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est la  « Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.


Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Article 72 
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.                                                                                                    





                                                                                                                                                                                               42

                                                                                                                                                                                               
_________________________________________________________________________________________

Espagne
Constitution du 27 décembre 1978
Plan de la constitution
Préambule                                                                                               

Titre II - 
De la Couronne
Chapitre premier - Des chambres
Chapitre II - 
De l'élaboration des lois
Chapitre III - 
Des traités internationaux
                                                                                                                                                                                                           
43
Titre IV
Du gouvernement et de l'administration
                Titre V - Des relations entre le gouvernement et les Cortès générales
Titre VII - Économie et finances
Chapitre premier - Principes généraux
Chapitre II - 
De l'administration locale
Chapitre III - 
Des communautés autonomes
La Constitution espagnole, adoptée par le peuple espagnol le 6 décembre 1978 a été modifiée par :
- la loi constitutionnelle du 27 août 1992 : art. 13, al. 2 (droit de suffrage passif) ;
- la loi constitutionnelle du 27 septembre 2011 : art. 135 et disposition additionnelle (règle d'or budgétaire).

Préambule
La Nation espagnole, souhaitant établir la justice, la liberté et la sécurité et promouvoir le bien de tous ceux qui la composent, proclame, souverainement, sa volonté de :
Garantir la coexistence démocratique dans le cadre de la Constitution et des lois, conformément à un ordre économique et social juste ;
Consolider un État de droit qui assure le règne de la loi comme expression de la volonté populaire ;
Protéger tous les Espagnols et tous les peuples d'Espagne dans l'exercice des droits de l'homme, de leurs cultures et de leurs traditions, de leurs langues et de leurs institutions ;
Promouvoir le progrès de la culture et de l'économie pour assurer à tous une qualité de vie digne ;
Établir une société démocratique avancée ;
Et contribuer au renforcement des relations pacifiques et d'une coopération efficace entre tous les peuples de la Terre.
En conséquence, les Cortès approuvent et le peuple espagnol ratifie la Constitution suivante :

       Article premier
1. L'Espagne constitue un État de droit, social et démocratique, qui défend comme valeurs suprêmes de son ordre juridique la liberté, la justice, l'égalité et le pluralisme politique.
2. La souveraineté nationale appartient au peuple espagnol, dont émanent les pouvoirs de l'État.
3. La forme politique de l'État espagnol est la monarchie parlementaire.

       Article 2
La Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles.
Article 3
1. Le castillan est la langue espagnole officielle de l'État. Tous les Espagnols ont le devoir de le connaître et le droit de l'utiliser.
2. Les autres langues espagnoles sont aussi officielles dans leurs communautés autonomes respectives conformément à leurs statuts.
3. La richesse de la diversité linguistique de l'Espagne est un patrimoine culturel qui fait l'objet d'un respect et d'une protection spéciales.
Article 4
1. Le drapeau de l'Espagne est formé de trois bandes horizontales rouge, jaune et rouge, la bande jaune étant deux fois plus large que chacune des bandes rouges.
2. Les statuts peuvent reconnaître des drapeaux et des emblèmes propres aux communautés autonomes. Ils sont utilisés, conjointement au drapeau de l'Espagne, dans leurs édifices publics et lors de leurs cérémonies officielles.
Article 5
La capitale de l'État est la ville de Madrid.

                                                                                                                                                                                                 44

       Article 6
Les partis politiques traduisent le pluralisme politique, concourrent à la formation et à la manifestation de la volonté populaire et sont un instrument fondamental de la participation politique. Ils se constituent et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques.
Article 7
Les syndicats de travailleurs et les associations patronales contribuent à la défense et à la promotion des intérêts économiques et sociaux qui leur sont propres. Ils se constituent et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques.
De l'organisation territoriale de l'État
Article 137
L'État distribue son territoire entre les communes, les provinces et les communautés autonomes qui se constituent. Toutes ces entités jouissent de l'autonomie pour gérer leurs intérêts propres.







45

Article 138
1. L'État garantit la réalisation effective du principe de solidarité consacré par l'article 2 de la Constitution, veillant à l'établissement d'un équilibre économique convenable et équitable entre les diverses parties du territoire espagnol et tenant compte en particulier des exigences du fait insulaire.
2. Les différences entre les statuts des différentes communautés autonomes ne peuvent entraîner, en aucun cas, des privilèges économiques ou sociaux.
Article 139
1. Tous les Espagnols ont les mêmes droits et les mêmes obligations en quelque partie que ce soit du territoire de l'État.
2. Aucune autorité ne peut prendre des mesures qui directement ou indirectement entraveraient le liberté de circulation et d'établissement des personnes et la libre circulation des biens sur tout le territoire espagnol.

Chapitre II
De l'administration locale
Article 140
La Constitution garantit l'autonomie des communes. Celles-ci jouiront d'une pleine personnalité juridique. Leur direction et leur administration incombent à leurs conseils municipaux respectifs, composés du maire [Alcalde] et des conseillers municipaux. Les conseillers sont élus par les habitants de la commune au suffrage universel égal, libre, direct et secret, dans les formes établies par la loi. Les maires sont élus par les conseillers municipaux ou par les habitants. La loi régle les conditions dans lesquelles convient le régime du conseil ouvert à la population.
Article 141
1. La province est une entité locale dotée d'une personnalité juridique propre, formée par le regroupement des communes et en même temps une division territoriale pour l'accomplissement des activités de l'État. Toute modification des limites des provinces doit être approuvée par les Cortès générales, par une loi organique.
2. La direction et l'administration autonome de la province sont confiées à des conseils de province [Diputaciones] ou à d'autres corps à caractère représentatif.
3. On peut créer des regroupement de communes différents de la province.
4. Dans les archipels, les îles ont en outre leur administration propre sous forme deCabildos ou de conseils.
Article 142
                Les finances locales doivent disposer de moyens suffisants pour remplir les missions que la loi attribue à chacune
                des collectivités;  elles se nourrissent essentiellement de leurs impôts propres et de leur participation aux impôts
                de l'État et des Communautés autonomes.








46

Italie (1948)

Plan de la constitution
PRINCIPES FONDAMENTAUX (art. 1 à 12)
PREMIERE PARTIE
DROITS ET DEVOIRS DES CITOYENS
TITRE I Rapports civils (art. 13 à 28)
TITRE II Rapports éthiques et sociaux (art. 29 à 34
TITRE III Rapports économiques (art. 35 à 47)
TITRE IV Rapports politiques (art. 48 à 54)
DEUXIEME PARTIE
ORGANISATION DE LA RÉPUBLIQUE
TITRE I Le Parlement
Section I Les Chambres (art. 55 à 69)
Section II L'élaboration des lois (art. 70 à 82)
TITRE II Le Président de la République (art. 83 à 91)
TITRE III Le Gouvernement
Section I Le Conseil des ministres (art. 92 à 96)
Section II L'Administration publique (art. 97 à 98)
Section III Les organes auxiliaires (art. 99 à 100)
TITRE IV La Magistrature
Section I Organisation de la justice (art. 101 à 110)
Section II Règles relatives à la juridiction (art. 111 à 113)
TITRE V Les régions, les provinces et les communes (art. 114 à 133) TITRE VI Garanties constitutionnelles
Section I La Cour constitutionnelle (art. 134 à 137)
Section II Révision de la Constitution. Lois constitutionnelles (art. 138 à
139)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (I-XVIII)

Dispositions générales

LE CHEF PROVISOIRE DE L’ETAT
Vu la délibération de l’Assemblée constituante qui dans sa séance du 22
décembre 1947 a adopté la Constitution de la République italienne;
Vu la XVIIIe disposition finale de la Constitution;
PROMULGUE
La Constitution de la République italienne dont la teneur suit:
47
PRINCIPES FONDAMENTAUX
ART. 1
L’Italie est une République démocratique, fondée sur le travail.
La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce dans les formes et dans les
limites prévues par la Constitution.
ART. 2
La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l’homme, comme
individu et comme membre de formations sociales où s’exerce sa personnalité,
et exige l’accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et
sociale auxquels il ne peut être dérogé.
ART. 3
Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi,
sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d’opinions politiques,
de conditions personnelles et sociales.
Il appartient à la République d’éliminer les obstacles d’ordre économique et
social qui, en limitant de fait la liberté et l’égalité des citoyens, entravent le
plein épanouissement de la personne humaine et la participation effective de
tous les travailleurs à l’organisation politique, économique et sociale du Pays.
ART. 4
La République reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et crée les
conditions qui rendent ce droit effectif.
Tout citoyen a le devoir d’exercer, selon ses possibilités et selon son choix, une
activité ou une fonction concourant au progrès matériel ou spirituel de la
société.
ART. 5
La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales;
elle met en œuvre la plus large décentralisation administrative dans les
services qui dépendent de l’État; elle adapte les principes et les méthodes de
sa législation aux exigences de l’autonomie et de la décentralisation.
ART. 6
La République protège les minorités linguistiques par des normes spécifiques.
ART. 7
L’État et l’Église catholique sont, chacun dans son domaine, indépendants et
souverains.
Leurs rapports sont régis par les Pactes du Latran. Les modifications des
Pactes, acceptées par les deux parties, n’exigent pas de procédure de révision
constitutionnelle.
ART. 8
Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi.
Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de
s’organiser selon leurs propres statuts, pour autant qu’ils ne s’opposent pas à
l’ordonnancement juridique italien.
Leurs rapports avec l’État sont fixés par la loi sur la base d’ententes avec leurs
représentants respectifs.
ART. 9
La République favorise le développement de la culture et la recherche
scientifique et technique.
Elle protège le paysage et le patrimoine historique et artistique de la Nation.
ART. 10
L’ordonnancement juridique italien se conforme aux règles du droit
international généralement reconnues.
La condition juridique de l’étranger est réglementée par la loi, conformément
aux normes et aux traités internationaux.
L’étranger, auquel l’exercice effectif des libertés démocratiques garanties par la
Constitution italienne est interdit dans son pays, a droit d’asile sur le territoire
de la République, dans les conditions fixées par la loi.
L’extradition d’un étranger pour infractions politiques n’est pas admise.
48

ART. 11
L’Italie répudie la guerre en tant qu’instrument d’atteinte à la liberté des autres
peuples et comme mode de solution des différends internationaux; elle
consent, dans des conditions de réciprocité avec les autres États, aux
limitations de souveraineté nécessaires à un ordre qui assure la paix et la
justice entre les Nations; elle promeut et favorise les organisations
internationales poursuivant ce but.
ART. 12
L’emblème de la République est le drapeau tricolore italien, vert, blanc, rouge,
à trois bandes verticales de dimensions égales.

Autres éléments intéressants :

Le scrutin est proportionnel.
Le Sénat est territorial.
Le président est élu par les deux chambres aux deux tiers.
Initiative référendaire pour abroger une loi : 500,000 signatures ou 5 conseils régionaux.
Le territoire est divisé en communes, provinces, villes métropolitaines, régions (20), État.
Chaque instances élit son président  (qui nomme un exécutif) et son conseil, et jouit de juridictions et de ressources financières autonomes ainsi que d'une part des impôts, selon les principes de subsidiarité, de différentiation, d'adéquation et de péréquation.
Les droits sont divisés en droits civils (liberté, domicile, vie privée, circulation, réunion, association, religion, manifestion et justice), droits éthiques et sociaux (famille, santé, éducation), droits économiques (travail, salaire, femmes, assurance sociale, syndicalisation, entreprise privée, propriété privée limitée, coopération, cogestion, épargne) et droits politiques  (vote, partis, service militaire, impôt, obéissance aux lois).




Suisse
Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Etat le 18 mai 2014)   


 Au nom de Dieu Tout-Puissant!
Le peuple et les cantons suisses,
conscients de leur responsabilité envers la Création,
résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde,
déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l'autre et l'équité,
conscients des acquis communs et de leur devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures,
sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,
arrêtent la Constitution1 que voici:




49



Titre 1 Dispositions générales


 Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.  (20 cantons et 6 demi-cantons)


 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2 Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3 Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4 Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.



Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.



 Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.


 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat.
2 L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.


 L'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité.


Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'Etat et de la société.

Droits et libertés
Dignité, égalité, liberté, vie privée, aide, mariage-famille, conscience et croyances, opinion et information, médias, langues, enseignement, science, art, réunion, association, établissement, propriété, économie, syndicalisation, justice, pétition. Droits politiques.

Organisation politique et territoriale
La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.

L'État confédéral :


Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.


1 Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des Etats, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.
2 Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre activité lucrative.
3 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités.



50






 Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.


 La Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l'exercice de leurs fonctions.





 Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.


Chapitre 2 Assemblée fédérale


 1 L'Assemblée fédérale est l'autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons.
2 Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des Etats, dotées des mêmes compétences.





 1 Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.
2 Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
3 Chaque canton forme une circonscription électorale.
4 Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins.





 1 Le Conseil des Etats se compose de 46 députés des cantons.
2 Les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député; les autres cantons élisent chacun deux députés.
3 Les cantons édictent les règles applicables à l'élection de leurs députés au Conseil des Etats.





 1 Les conseils se réunissent régulièrement. La loi règle la convocation aux sessions.
2 Un quart des membres de l'un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.





 Chaque conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l'année suivante.


1 Tout membre de l'Assemblée fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton peuvent soumettre une initiative à l'Assemblée fédérale.
2 Les membres de chacun des conseils et ceux du Conseil fédéral peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.




51

 1 L'Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.
2 La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale la compétence d'élire d'autres personnes ou d'en confirmer l'élection.


 Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.





 1 Le Conseil fédéral est composé de sept membres.
2 Les membres du Conseil fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.
3 Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.1
4 Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.2



 1 La présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la Confédération.
2 L'Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral.
3 Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l'année suivante. Le président ou la présidente sortants ne peut être élu à la vice-présidence.





 1 Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.
2 Pour la préparation et l'exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par département.
3 Le règlement des affaires peut être confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées; le droit de recours doit être garanti.



Les cantons : ont chacun leur constitution, peuvent faire des conventions intercantonnales, déterminent les langues officielles, sont responsables de leurs écoles et de leurs cours de justice. Leur président et leur conseil est élu au suffrage universel.
Les communes.

Initiatives populaires et référendums




1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, proposer la révision totale de la Constitution.1
2 Cette proposition est soumise au vote du peuple.




 1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution.
2. Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.
3 Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.
52

4 Si l'Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, l'Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l'initiative.
5 Toute initiative revêtant la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet.



1 Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l'initiative et le contre-projet.2
2 Ils peuvent approuver les deux projets à la fois. Ils peuvent indiquer, en réponse à la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptés.
3 S'agissant des modifications constitutionnelles qui ont été approuvées, si, en réponse à la question subsidiaire, l'un des projets obtient la majorité des voix des votants, et l'autre la majorité des voix des cantons, le projet qui entre en vigueur est celui qui, en réponse à la question subsidiaire, a enregistré la plus forte somme des pourcentages des voix des votants et des voix des cantons.


 1 Sont soumises au vote du peuple et des cantons:
a.les révisions de la Constitution;
b.l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales;
c.les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d'un an à compter de leur adoption par l'Assemblée fédérale.
2 Sont soumis au vote du peuple:
a.les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution;
b.2les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale;
c.le principe d'une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.


1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:1
a.les lois fédérales;
b.les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an;
c.les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient;
d.les traités internationaux qui:
1.sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables,
2.prévoient l'adhésion à une organisation internationale,
3.2contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.


 1 Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est soumis au référendum obligatoire, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la mise en oeuvre du traité.
2 Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est sujet au référendum, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en oeuvre du traité.



1 Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants.
2 Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent.
3 Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci.
4 Les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appen-zell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix.





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Formation musicale et sportive, langues et relgions
Art. 67  Formation musicale


1 La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.
2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'engagent à promouvoir à l'école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n'aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l'enseignement de la musique à l'école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.
3 La Confédération fixe, avec la participatioArt. 67an des cantons, les principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique musicale et à l'encouragement des talents musicaux.



1 La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.
2 Elle gère une école de sport.
3 Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l'enseignement du sport dans les écoles.





1 La culture est du ressort des cantons.
2 La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.
3 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.





 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2 Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4 La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5 La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.




 La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain.


 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3 L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.





 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2 La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.


54
 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3 Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4 Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5 Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.

Agriculture
1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.à l'occupation décentralisée du territoire.
2 En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3 Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a.elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c.elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e.elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f.elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4 Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
1 L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
2 La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.



55

Autres sujets d'intérêt :
Contingents annuels pour l'immigration en fonction des intérêts économiques de la Suisse, compte-tenu des facteurs humains (asile, réunion des familles, etc.).
Redevances sur les autoroutes et les transporteurs lourds.


Projet de Constitution de la Gironde (Condorcet, Sieyes, etc. 1793)
Intéressant particulièrement pour le système électoral et démocratique qu'il propose,  basé sur les Assemblées primaires, sortes de d'assemblées de citoyens locales et régionales où s'exerce le choix des candidats, l'élection des représentants, la participation des  citoyens à la législation et au contrôle des élus. De cette façon, les partis politiques se trouvent totalement exclu du processus électoral et parlementaire.
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen


Assemblée nationale, 1789 (pp. 1-8).





EXTRAIT
DES PROCÈS VERBAUX
DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Des 20, 21, 22, 23, 24, 26 Août & premier Octobre 1789.

déclaration des droits de l’homme
en société.

Les Représentans du Peuple François, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernemens, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solemnelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant à chaque instant être comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des Citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous.

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En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivans de l’Homme et du Citoyen.

Article premier.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
I I.
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
I I I.
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
I V.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
V.
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
V I.
La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentans, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens.
V I I.
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi, doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
V I I I.
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

57
I X.
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.
X.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
X I.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
X I I.
La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
X I I I.
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.
X I V.
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentans, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiète, le recouvrement et la durée.
X V.
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
X V I.
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
X V I I.
Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Nationale, du Jeudi premier Octobre 1789.
L’Assemblée a arrêté que M. le Président se retirera devers le Roi, à l’effet de présenter à son acceptation la Déclaration des Droits.
58

Collationné conforme à l’original.
Signé, MOUNIER, Président ; le Vicomte de Mirabeau, Démeunier, Bureaux de Pusy, l’Év. de Nancy, Faydel, l’Abbé d’Eymar, Secrétaires.

























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Constitution suggérée par le Mouvement Démocratie et citoyenneté du Québec lors du Rendez-vous de 2006, en  suivi aux États généraux pour la réforme des institutions démocratiques de 2003.
Note : cette constitution, exceptionnelle par sa clarté, sa brièveté et son esprit démocratique, est conçue pour un Québec dans le cadre constitutionnel canadien actuel. Elle s'en tient essentiellement aux institutions politiques, sans toucher aux choix de société dans les divers domaines sociaux, culturels, économiques ou autres.
Première partie :
Les valeurs fondamentales et les dispositions spéciales
1.                   Tout pouvoir procède du peuple.
2.                   Le Québec est un État de droit, démocratique et laic.
3.                   La langue officielle du Québec est le français.
4.                   L'État est fondé sur la liberté, l'égalité et la justice, de même que sur la fraternité et la solidarité entre tous ses membres.
5.                   La présente constitution accorde une protection particulière à la langue et à la culture française; au respect des droits des individus et des collectivités, au respect de l'environnement et à l'utilisation des ressources environnementales dans une perspective durable.
La souveraineté populaire
6.                   La souveraineté populaire est proclamée solennellement comme le fondement de la présente constitution.
7.                   Pour entrer en vigueur, la constitution doit être soumise à l'approbation populaire par voie de référendum.
8.                   Est institué un processus d'initiative populaire par lequel des citoyens, en nombre déterminé par la loi,  disposent du pouvoir de saisir l'Assemblée nationale de projets de loi.
9.                   Par le même processus, les citoyens disposent du pouvoir d'annuler une loi adoptée par l'Assemblée nationale.
10.               Est institué un organisme national, indépendant de toute politique partisane, dont le mandat est de veiller en permanence à la qualité et à l'évolution de la vie démocratique.
11.               Pour assurer la souveraineté du peuple, la participation citoyenne et l'éducation populaire sont jugés des moyens prioritaires.
La représentation populaire
12.               Le système électoral, ou mode de scrutin, est énoncé dans la constitution.
13.               Le système électoral assure que les partis politiques obtiennent la proportion des sièges à l'Assemblée nationale correspondant au vote populaire obtenu.
14.               Le système électoral comporte l'objectif d'améliorer la représentation féminine à l'Assemblée nationale.
Deuxième partie :
Le pouvoir exécutif
15.               Le Chef du gouvernement est élu au suffrage universel direct.
Le pouvoir législatif
16.               Sans restreindre la porté des articles 7 et 8, l' Assemblée nationale est détentrice du pouvoir législatif.
17.               Les membres de l'Assemblée nationale ne peuvent être contraint par la discipline de parti.
18.               L'Assemblée nationale approuve les nominations du gouvernement aux postes supérieurs.
19.               L'Assemblée nationale examine les lois en commission parlementaire sans l'intervention directe des ministres.
                                                                                                                                                                                                                          
60

20.               L'Assemblée nationale entend en commission parlementaire les principaux administrateurs de l'État sans l'intermédiaire des ministres.
21.               Les élections se tiennent à date fixe aux quatre ans.
22.               Est institué un processus de destitution ou rappel des élus par les citoyens.
Le pouvoir judiciaire
23.               Les juges nommés par le chef du gouvernement reçoivent l'approbation de l'Assemblée nationale.
24.               Est instituée une cour de la citoyenneté.
25.               Est instituée une cour constitutionnelles
26.               Est instituée une Commission populaire sur l'administration de la justice.
Le pouvoir territorial
27.               Est affirmé le principe de la subsidiarité selon lequel la responsabilité d'un service public est confiée au palier de gouvernement le mieux placé pour le fournir.
28.               En conséquence, les municipalités sont dotés d'une autonomie élargie basée sur des ententes avec le gouvernement pour des périodes de moins de 25 ans.
29.               Les régions administratives sont des entités politiques dotées de pouvoirs décisionnels, donc maîtresse de leur développement.
30.               Les représentants régionaux sont imputables aux populations régionales, donc élus au suffrage universel direct.




















61

Constitution suggérée par Étienne Chouard
Ce projet est surtout intéressant pour le mode de gouvernement qu'il propose. 

Préambule :
Énumère les grands principes d'une constitution démocratique :
-le fondement du pouvoir
-l'importance des communautés de base
-la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires
-la rotation des charges et l'absence de cumul
-le droit de parole publique pour tous
-une information indépendante
-la participation de tous à l'exercice du pouvoir
-le contrôle citoyen
-le rôle de la propriété et du travail
-laïcité : « Chacun est libre de pratiquer la religion de son choix dans sa sphère privée, sans jamais pouvoir imposer un comportement à autrui à travers la sphère publique. Le droit de moquer les religions, comme de moquer toute autre chose, est un droit supérieur inviolable. En Démocratie, il ne peut pas y avoir de délit de blasphème : la liberté et la publicité des opinions dissidentes sont garanties au dessus de tout. »(2.18)

Création monétaire :  réservée à l'État. (2.1 et 3.1)

Type de gouvernement proposé (de 3.5 à 3.11)
Le pouvoir législatif, qui propose et adopte les lois,  comporte :

L'Assemblée des partis : députés élus au scrutin plurinominal préférentiel.  Elle élit l'Exécutif. (un dixième de ses membres) qui lui élit le premier ministre. Elle nomme les juges et les directeurs des grands médias publics. Elle propose et adopte les lois, qui doivent cependant être acceptées par l'Assemblée des citoyens. Un seul renouvellement de mandat.

L'Assemblée des citoyens :  ses membres sont tirés au sort à partir d'un corps (liste par région) de citoyens éligibles et volontaires parrainés chacun par 500 citoyens, pour un mandat d'un an non renouvelable: 
Elle peut initier des projets de loi, demander leur révision ou abrogation, initier des référendums ou des initiatives populaires, analyser et adopter les lois proposées. Son approbation est nécessaire pour l'adoption des lois par l'Assemblée des partis.
Elle est responsable de la vie citoyenne.
Elle coordonne le travail des chambres citoyennes de contrôle

Les Chambres citoyennes de contrôle : leurs membres sont tirés au sort à partir du corps de citoyens volontaires : chambre de contrôle des lois
-chambre de contrôle des députés
-chambre de contrôle de la justice
-chambre de contrôle des médias
-chambre de contrôle des agent politiques
-chambre de contrôle sur des dossiers spéciaux
-jurys citoyens sur des cas d'abus

Règles électorales 94.3 et 4.4)
L'électeur vote pour qui il veut, candidat ou pas, soutenu par un parti ou pas. Scrutin plurinominal préférentiel. Majorité à 17 ans.
Le vote blanc est possible et comptabilisé : s'il est majoritaire, l'élection est annulée.

Médias publics d'information et citoyens indépendants, sans publicité, financés par l'État en entier. (3.13)
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CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT DE 2004 (France)
Le peuple français,
Considérant,
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
Que l’avenir et l'existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;
Proclame :
Article 1er
Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Article 2
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
Article 3
Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Article 4
Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
Article 5
Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Article 6
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
Article 7
Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.


63

Article 8
L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
Article 9
La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.
Article 10
La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France.


Projet de Charte du territoire et des ressources naturelles du Québec
« La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics »
(Déclaration universelle des Droits de l’homme, 1948, article 21). 
Préambule
Nous habitons un territoire riche en ressources de toutes sortes :  terres, forêts, rivières, vents, mines, gaz,  pétrole, sites naturels et biodiversité uniques au monde. Nous sommes collectivement propriétaires de ces ressources et responsables de leur utilisation.

Partout, les citoyens et leurs élus locaux sont confrontés à des promoteurs privés puissants qui ont pratiquement carte blanche de nos Gouvernements pour exploiter ces ressources naturelles qui nous appartiennent collectivement.

Partout, les citoyens font face à des projets qui risquent d’affecter de façon irréversible nos milieux de vie et notre environnement :  barrages, forages, mines, pipelines, coupes forestières, cultures et élevages industriels,  parcs éoliens industriels, projets routiers, etc.

Partout, l’absence de pouvoir des citoyens  et l’inefficacité de notre démocratie représentative sont flagrants. D’élection en élection, malgré les promesses des partis politiques, les grands lobbies du pétrole, de l’énergie, des mines, du bois et de l’agroalimentaire réussissent facilement à imposer leurs intérêts, leurs exigences et leur agenda aux nouveaux gouvernements et à leurs ministres.

Ce type de développement et de gouvernement  profite largement  aux multinationales mais dessert les communautés à moyen et à long terme. Les conséquences de cette dépossession  sont en effet considérables : gaspillage et épuisement de nos ressources, dégradation de notre environnement, appauvrissement collectif, désoccupation de notre territoire, perversion de la vie démocratique, démobilisation de la population. 

Ce qui est en cause  c’est le contrôle démocratique de nos ressources naturelles, et du même coup, notre souveraineté sur notre territoire, notre système démocratique et l’avenir de notre environnement. L’offensive des lobbies du pétrole, du gaz, de l’énergie, du fer, de l’uranium, du bois, de l’agroalimentaire vise à nous imposer,  sous prétexte de créer de la richesse, une exploitation systématique et irresponsable de nos ressources naturelles, à leur avantage, et sans égards pour les dommages prévisibles à l’environnement et aux communautés.
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Il appartient désormais aux citoyens, solidairement, de se faire les gardiens du territoire du Québec.

Nous n’avons pas le choix : pour sortir de l’état de dépossession et d’appauvrissement où nous nous enfonçons, il faut engager un combat résolu pour  reprendre le contrôle démocratique de nos ressources naturelles,  reconquérir notre territoire, restaurer la vie démocratique, préserver l’avenir, en un mot, redevenir maîtres chez nous.

Le projet de Charte qui suit, en définissant les principes de base devant guider la gestion de notre territoire et l’exploitation de ses ressources naturelles, vise à fournir un point de ralliement aux citoyens de toutes les régions du Québec pour mener ce combat démocratique.

1. La souveraineté du peuple.

« La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics » (Déclaration universelle des Droits de l’homme, 1948, article 21). Toutes les constitutions démocratiques établissent clairement que la souveraineté du peuple est le fondement de leur vie collective. Les gouvernements élus tiennent leur souveraineté de celle du peuple :

2. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et de leurs ressources naturelles.

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, affirmé pour la première fois à la Constituante française de 1789,  est garanti par la Charte des Nations-Unis (1945), et précisé dans le Pacte sur les droits civils et politiques (1966) dans les termes suivants :
« Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles… En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance».

3. Le droit du Québec de disposer de lui-même et de ses ressources naturelles.

Le Québec, comme province de la fédération canadienne, détient une juridiction complète et exclusive sur ses ressources naturelles.
De plus, le  peuple québécois est reconnu comme nation par l’Assemblée nationale et la Chambre des Communes, et comme tel,  il jouit du droit de disposer de lui-même sur son territoire. En outre, ce droit de disposer de lui-même a été solennellement reconnu par l’Assemblée nationale suite à l’échec du Lac Meech (1991) et par la Cour suprême dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec (1998).

4  Le territoire national et ses ressources  est un patrimoine collectif.

Sur la base de cette souveraineté du peuple, le territoire national et ses ressources constituent un bien collectif. Les ressources naturelles de notre territoire, à savoir nos forêts, nos mines, nos terres, nos mers, nos plans d’eau, nos réserves d’énergies, nos sites naturels, notre biodiversité sont notre principal moyen de subsistance, notre richesse commune et la base de notre développement collectif. En conséquence,  personne ni aucun groupe, pas même nos représentants élus, ne peuvent en disposer, les concéder ou les aliéner sans l’assentiment du peuple et des collectivités qui y vivent.





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5. L’État, gardien de nos ressources et maître d’œuvre de leur exploitation.

La gestion de nos ressources naturelles fait partie des responsabilités de l’État, qui doit se doter de l’expertise et des structures requises à cette fin, notamment et en priorité, un conseil de planification et une société de gestion et d’exploitation du territoire et de ses ressources.

6. La planification de l’exploitation des ressources naturelles.

Aucune exploitation de nos ressources dignes de mise en valeur ne doit être entreprise sans un inventaire complet et une planification de l’ensemble et de chacune de ces ressources renouvelables et non renouvelables, dans l’espace et le temps, en conformité avec les principes énoncés ci-dessous. Cette planification doit se faire par l’État, en concertation avec les instances et les communautés territoriales.

7. La  concertation avec les communautés territoriales.

Dans la gestion du territoire et des ressources naturelles, l’État doit agir en concertation étroite avec les communautés territoriales, plus particulièrement les communautés où sont situées les ressources, les régions périphériques et les territoires de Premières nations. Idéalement, cela suppose un réseau de gouvernements territoriaux imputables, donc élus et disposant de juridictions et de sources de revenus autonomes.

8. La pérennité des ressources.

Toute exploitation doit être planifiée de façon à garantir la pérennité la plus complète possible des ressources exploitées, renouvelables et non renouvelables,  et la participation des générations futures à leurs bénéfices, compte-tenu du fait que des ressources limitées ne peuvent soutenir une croissance illimitée et que nous sommes  collectivement responsable de notre planète.

9. L’occupation dynamique du territoire.

La planification doit prévoir non seulement l’extraction des ressources, mais aussi l’ensemble des opérations reliées à celle-ci, notamment l’acquisition du savoir-faire et la transformation du minerai sur le territoire, de façon à assurer le peuplement et l’occupation dynamique de tout le territoire pour les années à venir. À cette fin, elle doit prévoir la mise en place de la formation professionnelle requise et des infrastructures de transport multifonctionnelles et écologiques appropriées.

10. La protection de l’environnement et des écosystèmes.

La protection des sites naturels et des écosystèmes susceptibles de subir des dommages permanents par l’exploitation doit être garantie, ainsi que la santé des travailleurs impliqués, en tenant compte raisonnablement du principe de précaution. À cette fin, tous les projets doivent faire l’objet d’évaluation environnementales et d’audiences publiques. En aucun moment, l’empressement et l’appât de gains ou d’avantages rapides ne doit prévaloir sur la protection de l’environnement. Les pratiques utilisées dans les différents secteurs de ressources, y compris dans les secteur des pêches et de l’agriculture, doivent être reconsidérées à ce chapitre.

11. L’acceptation des communautés.

L’acceptation des communautés (incluant les communautés autochtones) où sont situées les ressources et le respect de leur milieu de vie doivent être des conditions sine qua non pour l’exploitation des ressources. Le recours à des audiences publiques et, si nécessaire, à un référendum, doit permettre de vérifier cette acceptation sociale. Dans le cas de conflit entre l’intérêt d’une communauté et l’intérêt national, l’État et les instances territoriales ont le devoir de parvenir à une entente acceptée par la communauté.
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12. Les régime de propriété dans l’exploitation de nos ressources.

Un régime de propriété des entreprises d’exploration et d’exploitation de nos ressources naturelles, combinant la participation publique, privée et coopérative, selon le type de ressources et leur caractère stratégique ou renouvelable,  doit assurer à la collectivité une part majoritaire des profits ainsi qu’un pouvoir efficace d’intervention et une possibilité réelle de participation. Les régimes de concession, de claim et d’appels d’offres doivent être bannis.

13. La rétrocession des droits acquis.

Les permis d’exploration cédés à des entreprises dans le passé doivent être rétrocédés à l’État moyennant compensation négociée des dépenses effectuées.

14. Le régime de redevances.

Les entreprises publiques et privées qui exploitent les ressources doivent verser des redevances sur la ressource prélevée, modulées et partagées en fonction des retombées et des charges qu’elles comportent pour les communautés, notamment de la transformation de la ressource prélevée sur le territoire. À cette fin, les entreprises impliquées doivent faire rapport complet de leurs prélèvements sur chaque site d’exploitation.

15. Le partage des bénéfices.

Les bénéfices que procure l’exploitation de nos ressources doivent être partagés entre l’État (qui représente la collectivité), les communautés territoriales (qui en vivent et qui subissent les coûts sociaux reliés à leur exploitation), et un fonds pour permettre aux générations futures de profiter des ressources non renouvelables prélevées.

16. La restauration des sites exploités.

Les montants nécessaires pour de la régénération de la ressource et la restauration des lieux d’exploitation doivent être entièrement garantis par les entreprises exploitantes.


17. Moratoire temporaire ou définitif sur l’exploitation de certaines ressources.

L’amiante, l’uranium et les gaz de schiste extraits par les techniques actuelles de fracturation doivent faire l’objet d’un moratoire définitif. Les mines exploitées à ciel ouvert et autres exploitations lourdes doivent être interdites en milieu habité et si elles comportent des dommages irréparables pour l’environnement.

18. La participation des citoyens à la mise en valeur de nos ressources naturelles.

Une formation professionnelle adéquate et des mécanismes de participation financière appropriés doivent permettre au peuple québécois de reprendre la maîtrise de l’exploitation de ses ressources naturelles et de participer aux investissements, à la gestion et aux travaux requis pour leur mise en valeur.





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19. La révisions des lois sectorielles régissant chacune de nos ressources.

Les lois régissant l’exploitation de chacune de nos ressources naturelles doivent tenir compte des principes énoncés ci-dessus, notamment les lois sur les mines, la forêt, les pêches, l’agriculture, l’eau, l’énergie hydroélectrique, les énergies fossiles, les énergies renouvelables, la protection et la mise en valeur de la flore, de la faune et des sites naturels.

20. L’inscription des principes régissant l’exploitation de nos ressources naturelles dans une Constitution rédigée et adoptée par le peuple québécois.

Pour que ces principes devant assurer le contrôle démocratique de nos ressources aient force de loi pour tous les gouvernements élus, ils doivent être inclus dans le texte d’une éventuelle Constitution du Québec, rédigée par une assemblée constituante non partisane et adoptée par référendum; la rédaction d’une telle constitution démocratique est essentielle pour permettre au peuple québécois de définir ses choix de société et de réformer ses  institutions démocratiques.


































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