CONSTITUER
LE QUÉBEC
CITOYENS
CONSTITUANTS
À L'OEUVRE
Document de travail
pour ateliers constituants préparatoires
à la convocation d'une Assemblée constituante et
a l'adoption d'une première constitution démocratique
pour le Québec.
Roméo Bouchard,
Février 2015
CONTENU
Rappel
Organisation d'ateliers constituants
Thème 1 : Souveraineté du peuple et démocratie (références)
Thème 2 : L'assemblée constituante Convocation/composition/indépendance/membres/consultation/fonctionnement/encadrement
de l'information/résultats.
Thèmes 3 et 4 : Préambule de la constitution et les caractéristiques
de l'État québécois
Articles 1-13; République/souveraineté/nation/statut
politique/langue/territoire/premières nations/minorité
anglophone/décentralisation/laïcité/solidarité/nordicité/symboles.
Thème 5 : Droits, libertés, valeurs et responsabilités
individuelles et collectives
Article 14 : libertés fondamentales des personnes et
des collectivités.
Article 15 : responsabilités fondamentales des
personnes et des collectivités.
Thème 6 : Démocratie sociale
Article 16 : les choix sociaux stratégiques
Thème 7 : Démocratie culturelle
Article 17 : les dossiers culturels les plus
importants
Thème 8 : Démocratie de l'information
Article 18 : priorités en information
Thème 9 : Démocratie économique
Article 19 : principes fondamentaux de démocratie
économique
Article 20 : les ressources naturelles
Thème 10 : Démocratie politique
Article 21 : citoyenneté
Article 22 : but des institutions démocratiques
Article 23 : mode de désignation des représentants et
durée des mandats
Article 24 : rôle des partis politiques
Article 25 : l'assemblée nationale (pouvoir
législatif)
Article 26 : gouvernement (pouvoir exécutif)
Article 27 : équité de la représentation
Article 28 : mécanismes de participation directe des
citoyens à l'exercice du pouvoir
Thème 11 : Démocratie territoriale
Article 29 : principes de décentralisation
démocratiques
Article 30 : les collectivités territoriales
Article 31 : direction, pouvoirs et ressources des
collectivités territoriales
Thème 12 : Démocratie de la justice
Article 32 : les tribunaux
Article 33 : les juges
Article 34: la philosophie de la justice
Article 35 : l'accès aux tribunaux
Article 36 : le contrôle citoyen du système de
justice
Thème 13 : La Sécurité et la Défense
Article 37 :
la sécurité civile
Article 38 :
la sécurité publique
Article 39 : l'armée
Thème 14 : La vie de la constitution
Article 40 : le respect de la constitution
Article 41 : la modification de la constitution
Article 42 : l'arbitrage de la constitution
ANNEXES :
Constitutions du monde : Canada /
Bolivie / Équateur / USA / France / Espagne / Italie / Suisse.
Projet de constitution de la Gironde (1793)
Projet de constitution de Démocratie et citoyenneté
(Claude Béland, André Larocque, 2006)
Projet de constitution proposé par Étienne Chouard
Projet de constitution provisoire pour Oui-Québec
(Vladimir De Thézier)
Déclaration des droits de l'homme en société (1789)
Charte de l'Environnement de la France
Charte des ressources naturelles (Roméo Bouchard)
Rappel
En démocratie, la
souveraineté du peuple est le fondement de toute autorité et de toute
juridiction sur son territoire. C'est le peuple qui est souverain, non l'État
ni une quelconque oligarchie fondée sur
l'origine, la richesse, le pouvoir ou le savoir. En conséquence, tous les citoyens sont égaux en
droit et ont un droit égal à participer aux décisions collectives.
Dans notre régime de
représentation hérité des Britanniques, l'élection de nos représentants, le
système de parti, le rôle prédominant de l'Exécutif et l'absence d'initiatives
populaires font en sorte que cette souveraineté du peuple ne peut s'exercer.
Le pouvoir constituant du
peuple s'exprime par la rédaction ou
la révision de la Constitution du pays, laquelle définit les règles qui doivent
encadrer l'exercice du pouvoir et la vie collective du peuple concerné. Un des effets d'une constitution est de
protéger le peuple des abus de pouvoir de ses dirigeants. Le Québec n'a pas de
constitution propre et la constitution canadienne n'a jamais fait l'objet d'une
approbation par le Québec ni par aucun référendum populaire.
Une Assemblée constituante,
convoquée par l'Assemblée
nationale, est le lieu ou le peuple peut
exercer son pouvoir constituant de façon légitime, ordonnée et efficace. Pour
qu'une telle assemblée soit indépendante de tout groupe d'intérêt politique ou
économique, elle doit être non partisane
et composée de citoyens libres de toute
allégeance, donc, idéalement, tirés au sort selon des critères d'admissibilité et de représentativité. Elle
doit également être entièrement libre de
ses propositions (pas de préalables
imposés), disposer des ressources nécessaires et d'un encadrement adéquat pour
assurer une information, une consultation et un débat public équitables. Enfin,
son projet de constitution doit être soumis au peuple pour adoption lors d'un
référendum national. Le résultat, exprimant la volonté du peuple québécois
souverain, est contraignant aussi bien pour le pouvoir en place à Québec qu'à
Ottawa.
Les Citoyens constituants sont
des citoyens individuels ou regroupés qui militent en faveur de la convocation
d'une Assemblée constituante citoyenne et non partisane par l'Assemblée
nationale afin de doter le Québec de sa première constitution démocratique et
travaillent à préparer les citoyens à participer pleinement à cet exercice
démocratique indispensable pour réformer en profondeur notre démocratie.
Les Ateliers constituants sont
des groupes de travail qui permettent aux simples citoyens de mieux comprendre
le processus constituant et d'y participer, en s'exerçant à formuler des
propositions concrètes pour une éventuelle constitution à leur image.
4
Organisation d'ateliers
constituants
1.
Organisation d'un atelier constituant
Le groupe peut être plus ou
moins grand.
La constitution englobant non
seulement les institutions démocratiques mais un grand nombre de sujets qui
concernent l'organisation sociale, économique et politique d'un pays, il est
préférable de circonscrire l'objet de
l'atelier : la souveraineté du peuple, l'assemblée constituante, tel ou tel
chapitre d'une constitution éventuelle, comme dans les propositions qui
suivent.
Il faut essayer de fournir aux
participants, sur le sujet choisi, un minimum de références, d'information et
de documentation pour alimenter la réflexion.
2.
Outils essentiels
La consultation de diverses constitutions
dans le monde est très utile, particulièrement celle de Bolivie, de l'Équateur,
de l'Islande, des États-Unis, de la France, de la Suisse, de l'Italie, de
l'Espagne, ainsi que des projets issus d'individus ou d'organismes : voir
les références et annexes de ce document.
Plusieurs vidéos peuvent
être très utiles pour lancer la réflexion, notamment ceux de Étienne Chouard en
France et quelques uns au Québec.
Quelques lectures de base :
Au pouvoir, citoyens,
mettre fin à l'usurpation des partis politiques, par André Larocque
Dialogue avec Claude Béland
sur une constitution du Québec d'aujourd'hui, vers une assemblée constituante, de Lorraine Therrien et André Larocque.
Constituer le Québec,
pistes de solution pour une vraie démocratie, de Roméo Bouchard.
Démocratie, histoire
politique d'un mot en France et aux États-Unis, de Francis Dupuis-Deri.
Défendre la démocratie
directe, de Antoine Chollet (Suisse).
Abolir les partis
politiques de Jacques Lazure.
Forger notre avenir, bilan
des États généraux sur la souveraineté du Québec.
3.
Les grands thèmes constituants suggérés (détails
et suggestions dans la suite du document)
1. La souveraineté du peuple
et la démocratie
2. L'Assemblée constituante
3. Le préambule de la
Constitution
4. Les caractéristiques de
l'État québécois et de ses composantes
5. Les droits, libertés,
valeurs et responsabilités individuelles et collectives
6. La démocratie
sociale : éducation, santé, services sociaux, familiaux, juridiques, etc.
7. La démocratie
culturelle
8. Le démocratie de l'information
9. La démocratie
économique : la propriété, les entreprises, les ressources naturelles,
l'agriculture, la fiscalité, la monnaie, la finance, l'environnement, les
transports, etc.
10. La démocratie
politique : citoyenneté, système de gouvernement et de participation
démocratique, éducation démocratique.
11. La démocratie
territoriale : autonomie et représentation des régions et des
municipalités
12. Le démocratie de la
justice : organisation de la justice et de son contrôle
13. La sécurité et la défense
14. La vie de la
constitution : interprétation, arbitrage, modifications.
4.
Poser des
questions
Une bonne façon de présenter
la discussion peut être de poser une série de questions qui permettent de
dégager une proposition constitutionnelle sur un sujet déterminé.
Exemple : Souhaitez-vous
pouvoir destituer un élu par initiative populaire?
5
5
5.
Garder en
tête qu'une constitution établit les principes et les orientations, qui font
l'objet d'un consensus le plus large possible, sans entrer dans les détails et
les modalités qui seront précisés ultérieurement par des lois et des règlements
de l'Assemblée nationale.
6.
En tant
que souverains, les constituants peuvent décider de s'émanciper du cadre
constitutionnel canadiens; cependant, s'ils décident de maintenir le Québec
dans le cadre fédéral actuel, il devront tenir compte du cadre constitutionnel
canadien actuel, qui permet aux provinces de se doter d'une constitution, à
condition de respecter les dispositions décrites au chapitre 5 de la loi
constitutionnelle de 1982, qui porte sur les modifications à la constitution:
45. Sous réserve de
l’article 41, une législature [provinciale] a compétence exclusive
pour modifier la constitution de sa province.
L'article 41 énumère les
points qui ne peuvent pas être modifiés par une province seule mais doivent
recevoir l'accord de la Chambre des communes et du Sénat :
•
a) la charge de
Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur;
•
b) le droit
d’une province d’avoir à la Chambre des communes un nombre de députés au moins
égal à celui des sénateurs par lesquels elle est habilitée à être représentée
lors de l’entrée en vigueur de la présente partie;
•
c) l’usage du
français ou de l’anglais dans une province et le tracé des frontières
interprovinciales;
•
d) la
composition de la Cour suprême du Canada;
•
e) la
modification de la présente partie.
Il va de soi qu'une province ne peut modifier seule la
répartition des pouvoirs prévue dans la constitution
entre le gouvernement et les provinces.
Note 1: certains
constitutionnalistes prétendent que les
contraintes imposées par la loi constitutionnelle canadienne incluent le modèle
de gouvernement responsable de type britannique. Mais le cadre constitutionnel
canadien doit être interprété, comme la Cour suprême elle-même l'a démontré
dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec de 1998 (http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1643/index.do ), non seulement en fonction des données et de la
jurisprudence juridiques, mais en fonction de la volonté souveraine des
collectivités concernées, en l'occurrence, les provinces. À preuve, au Québec, le gouvernement de
Jean-Jacques Bertrand a aboli en 1968 le Conseil législatif du Québec (deuxième
chambre) et Robert Bourassa, les 12 comtés protégés en Estrie dans la
constitution canadienne en 1970. Le NPD
a dans son programme officiel l'abolition de la monarchie, du sénat, et un
nouveau mode de scrutin. L'Angleterre envisage d'abolir sa chambre des Lords, a
adopté une charte des droits et projette de créer une cour suprême et un
nouveau mode de scrutin.
Note 2 : le fait que
le Québec n'ait pas signé la constitution de 1982 n'est pas négligeable mais il
n'empêche en rien que la constitution canadienne soit légale et s'applique au
Québec comme à toutes les autres provinces. En effet, le rapatriement est un acte du gouvernement
britannique et rien n'exigeait nulle part que le texte de la dite constitution
soit approuvée par toutes les
législatures provinciales, et encore moins, par référendum.
6
Thème 1 : souveraineté
du peuple et démocratie
Le principe de la souveraineté du peuple comme fondement de
la démocratie, de l'État et du Droit, ainsi que la notion d'égalité qui en
découle, sont à la base de toute réflexion et de tout processus constituant.
Même si peu de gens s'y opposent ouvertement, beaucoup ne
croient pas vraiment que le peuple et de tous les citoyens peuvent et doivent
participer au processus de décision collective.
Il est donc important de clarifier ce point majeur dans un
groupe de travail.
RÉFÉRENCES :
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789 : voir le texte en annexe :
Article
1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 21 :
1.
Toute
personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de
son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis.
2.
Toute
personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays.
3.
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics ; cette
volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes et de leurs ressources naturelles.
Le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes, affirmé pour la première fois à la Constituante française
de 1789, est garanti par la Charte des
Nations-Unis (1945), et précisé dans le Pacte sur les droits civils et
politiques (1966) dans les termes suivants :
« Tous les peuples ont
le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples
peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles… En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres
moyens de subsistance».
André Larocque, Au
pouvoir citoyens :
« La légitimité d'une
constitution ne peut pas venir d'ailleurs que du peuple. La souveraineté de
l'État a elle-même une source, une cause, une origine : la souveraineté
populaire. La constitution est une création de la souveraineté populaire. Même
la Cour suprême du Canada a reconnu que la légitimité d'une décision populaire
(le référendum) l'emporte sur la légalité. Et il y a une perversion profonde de
la démocratie quand une constitution n'est que l'outil d'une démarche
partisane, qu'un élément de stratégie, qu'une arme pour triompher de ses
adversaires...Un parti politique qui vise la souveraineté de l'État sans
l'assujettir à la souveraineté populaire ne mérite pas qu'on lui confie la
responsabilité de cet État. » p. 33ss.
Antoine Chollet, Défendre
la démocratie directe :
« Une partie
importante des élites, jalouses de leurs privilèges, n'éprouve qu'un amour très
modéré pour la démocratie. Elle le manifeste implicitement, car personne
aujourd'hui n'ose se dire antidémocratique, mais les arguments n'en révèlent
pas moins une méfiance profonde envers la démocratie et une inquiétude face à
certaines de ses conséquences...Les véritables démocrates sont ceux qui pensent
que tous les êtres humains sont égaux et que seule une communauté politique
libre peut garantir que cette égalité ne se traduise pas en un slogan vide de
sens et de contenu et qui ne sont pas effrayés par le pouvoir du peuple mais considèrent,
comme Thomas Jefferson, qu'il est en toutes circonstances le meilleur garant de
la liberté. p.9-10 7
La plupart des penseurs qui
sont à l'origine des régimes constitutionnels actuels -États-Unis, France,
Angleterre, Suisse- ne faisaient généralement pas mystère de l'un de leurs
objectifs principaux en rédigeant les constitutions qui, pour certaines, sont
toujours en vigueur : tenir le peuple à l'écart de la politique,
l'assigner au seul rôle de spectateur. ..Tous nos systèmes politiques
constitutionnels sont des régimes élitistes, ceux-là même qu'on nommait
oligarchiques ou aristocratiques dans le vocabulaire politique grec. Le pouvoir
appartient à un petit nombre de personnes, le peuple n'y exerçant qu'une
fonction de légitimation, principalement par le biais des élections. p.11
Le fondement ultime de la
démocratie ne réside ni dans un texte, ni même dans des valeurs qui seraient
intangibles, mais dans cet unique principe institutionnel qui est LE POUVOIR DU
PEUPLE. Tout autre fondement -les «droits de l'homme», le respect de la
constitution, l'état de droit, le droit international, etc. -est toujours
susceptible de se transformer en hétéronomie. En démocratie, une décision ne
tient que tant qu'elle n'a pas été renversée: il n'existe pas de décision
absolue et intouchable, il ne doit pas exister de tabou. La démocratie est
l'institution politique qui affirme précisément qu'il ne peut y avoir de
science ou de connaissance objective des affaires politiques. p.41
La démocratie n'admet aucune
distinction principielle, de naissance, de compétence, de richesse ou de
capacités entre les citoyens pour tout ce qui relève des affaires politiques.
Toute démocratie s'appuie sur une égalité non seulement politique (droit de
parole, de vote, de participation, etc.) mais également économique, sociale et
éducative. Par conséquent, la réduction drastique des inégalités économiques et
l'universalisation de l'éducation sont deux conditions sine qua non de la démocratie. p.14
Dans une démocratie, le
peuple n'a ni tort ni raison, il décide. Les décisions populaires sont toujours
légitimes. Elles n'empêchent pas que le peuple se prononce à nouveau sur le
même sujet, mais elles obligent tous ceux et celles qui avaient la possibilité
effective d'y participer. »p.107
Vision de Étienne Chouard
-Projet de constitution de
Chouard (pour une nation) : http://wiki.gentilsvirus.org/index.php/Constitution_Wiki_Etienne_Chouard
Vision de Francis
Dupuis-Déri
-Son livre Démocratie,
histoire politique d'un mot aux États-Unis
et en France, Lux.
(1 heure)
Sites web et vidéos connexes :
www.constitutionqc.org ConstitutionQC (Documents)
www.sansparti.org Parti des Sansparti (Frank Malenfant)
www.democratie-nouvelle.qc.ca Mouvement Démocratie nouvelle
(Jean-Sébastien Dufresne)
www.mdcq.qc.ca Mouvement
démocratique pour une constitution du Québec (Pierre Curzi)
www.macqc.org Mouvement
d'appui pour une constitution québécoise.
https://www.facebook.com/constituante.democratie
Constituante-Démocratie directe
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1583043398575849&id=1515135912033265&substory_index=0 Manifeste du
groupe Forces québécoise (journal L'Étincelle), qui énonce les lignes
directrices d'une possible constitution québécoise.
http://www.inter-agir.fr/ L'illusion
démocratique selon Dupuis-Deri et Alain Badiou.
Video de Jean-Paul
Joury sur Le
tirage au sort en démocratie :https://www.youtube.com/watch?v=l8wPtphgats
8
Lectures sur la démocratie :
André Larocque, Au pouvoir citoyens, mettre fin à
l'usurpation des partis politiques (BLG)
André Larocque et Lorraine Thérien, Dialogue avec Claude
Béland sur une constitution du Québec d'aujourd'hui, vers une assemblée
constituante citoyenne (MDCQ)
Roméo Bouchard, Constituer
le Québec, pistes de solution pour une véritable démocratie (Atelier 10,
Nouveau Projet)
Francis Déri-Dupuis, Démocratie, histoire politique
d'un mot en France et aux États-Unis (Lux)
Jacques Lazure, Abolir les partis politiques
Robert Hue, Les partis vont mourir et ils ne le savent pas
(Archipel-Essai)
Antoine Cholet, Défendre la démocratie directe, sur
quelques arguments antidémocratiques des élites suisses (Le Savoir suisse,
Presses romandes)
Jacques Rancière, La haine de la démocratie (La
Fabrique)
David Graeber, La démocratie aux marges (Le bord de
l'eau)
David Von Reybrouckm, Contre les élections (Babel-Essai)
Jean-Luc Melançon, L'ère du peuple (Fayard)
David Bollier, La renaissance des communes (Charles-Léopold
Mayer)
9
Thème 2: l'Assemblée constituante
L'Assemblée constituante est le lieu où peut s'exercer le
pouvoir constituant du peuple souverain de façon libre, légitime, ordonnée et
efficace, par la rédaction d'une constitution pour son pays.
Pour qu'elle soit l'expression de la volonté du peuple,
l'Assemblée constituante doit respecter certains critères qui devraient
idéalement être décrits dans le décret de convocation, qui lui devrait être
soumis au peuple pour discussion et adoption. Voici un aperçu des différents
points à discuter:
1. Convocation
Pour que les décisions de l'Assemblée constituante lient les
élus de l'Assemblée nationale et que ceux-ci ne puissent les mettre sur les
tablettes ou les diluer, comme ils l'ont
fait par exemple avec les décisions des États généraux sur la réforme des
institutions démocratiques en 2003, l'Assemblée constituante doit être
convoquée par le pouvoir légitime en place, l'Assemblée nationale élue par le
peuple. Si elle est initiée par les citoyens, parallèlement aux élus, le peuple
risque fort d'avoir à faire une révolution pour renverser le pouvoir en place pour
imposer les décisions de son Assemblée constituante. Tout compte fait, il est
sans doute plus réaliste de tenter de convaincre les électeurs et un nombre
suffisant de candidats députés de la nécessité primordiale de convoquer cette
Constituante afin de nous doter d'une constitution vraiment démocratique et
légitime.
Opinion de André Larocque sur la question : Je sais que le cheminement légitime procède d’une loi adoptée
par l’Assemblée. Ce serait évidemment la méthode la plus rapide.
Mais on ne peut oublier que les membres de cette Assemblée tiennent eux-mêmes leur légitimité d’une constitution
qui ne reconnaît pas la souveraineté populaire et sont donc, eux-mêmes, en
porte-à-faux démocratique. Sans la privilégier, je continue à garder la
porte ouverte à une initiative populaire sur le terrain - une
assemblée constituante dérivant sa légitimité de l’appui de personnalités et
d’organismes importants sur le terrain – et arrivant à mettre les partis
politiques, idéalement à la veille d’une élection, devant l’obligation – ne
fût-ce que par pur calcul partisan – à inscrire à son programme l’engagement
d’engager une constituante. - Évidemment la comparaison est grosse,
mais il ne faut pas oublier que l’Assemblée nationale française qui a conduit à
la République était un soulèvement populaire du Tiers États. -
2. Composition
Dans la plupart de nos démocraties modernes, on a confié la
tâche de rédiger la constitution du pays à des délégués, des notables, des
avocats, des députés élus, ou au mieux, à des constituants élus spécifiquement
à cette fin au suffrage universel. Ce faisant, on a écarté le peuple comme tel,
le jugeant incapable de coordonner la rédaction d'une constitution
démocratique, et on s'est assuré de pouvoir préserver les privilèges de l'aristocratie
tout en écartant le plus possible le peuple du pouvoir. Une assemblée
constituante démocratique doit refléter le plus fidèlement possible la
souveraineté du peuple, donc être formée de citoyens. Leur nombre doit être
suffisant pour assurer une représentation équitable des régions et des grandes
composantes sociales du peuple. En ce qui concerne la représentation des
Premières nations, il faut voir avec eux quelle participation ils souhaitent,
en tant que nations distinctes et autonomes (Voir la note au thème 4).
Pour faciliter sa mise en marche, son président pourrait être
désigné par l'Assemblée nationale, dans le cadre du décret soumis au peuple.
Leur travail doit être rémunéré.
3. Indépendance des constituants
L'indépendance de l'Assemblée constituante est essentielle si
on veut que la constitution qui en résultera reflète la volonté du peuple
souverain. Les constituants ne doivent pas être les « pions » des
10
partis politiques et des groupes d'intérêt religieux,
économiques ou autres qui ambitionnent d'imposer leur contrôle sur la vie
collective. Il est donc inapproprié de
les désigner par nomination, délégation ou même par élection au suffrage
universel, car toutes ces méthodes permettent facilement aux partis politiques
et aux groupes d'intérêt d'imposer leurs pions et de noyauter l'assemblée
constituante. On exige également dans la plupart des cas qu'ils ne soient pas
membres d'organes de pouvoir politique en place et renoncent à postuler à des
postes prévues dans les institutions politiques qu'ils sont appelés à `définir.
Les critères d'admissibilité doivent tenir compte de toutes ces exigences.
4. Désignation des constituants
Pour assurer leur indépendance, la méthode la plus sûre est
le tirage au sort. On reconnaît aujourd'hui que le tirage au sort est le
processus de désignation le plus conforme à la véritable démocratie (fondée sur
l'égalité), tandis que l'élection
demeure un processus aristocratique (désignation de ceux qu'on estime les
meilleurs), particulièrement lorsqu'il s'agit de fonctions législatives et
constituantes.
Ile tirage au sort peut prendre diverses modalités :
-tirer au sort les constituants à partir de listes de
volontaires
-élire des constituants à partir d'une liste de candidats
tirés au sort (Islande) sur la base de la liste électorale.
-effectuer un tirage au sort et former le groupe de
constituants à partir de ceux qui acceptent la fonction.
-certains proposent un système mixte, dans lequel une partie
des constituants est désigné par tirage au sort, une autre par élection et une
autre par désignation.
5. Consultation
L'Assemblée constituante doit obligatoirement consulter les
citoyens de toutes les régions et de toutes les catégories et de les faire
participer à l'élaboration de la constitution : tournée, mémoires,
documents, publicité, débats publics, etc. Les moyens de communication moderne
permettent et exigent cette participation directe des citoyens au processus
constituant.
6. Fonctionnement
L'Assemblée constituante doit être libre de définir elle-même
son fonctionnement, les majorités nécessaires pour l'adoption de ses
propositions, le recours aux ressources et aux outils de formation et
d'information qu'elle juge nécessaire pour s'acquitter de sa tâche, les façons
de consulter la population, etc..
Il est souhaitable qu'elle soit supportée dans
l'administration et l'organisation de ses opérations par une structure
d'accueil relevant de l'Assemblée nationale, par exemple, le Bureau du
Directeur des Élections.
7. Encadrement rigoureux de l'information et du
financement
Même une assemblée constituante indépendante risque d'être
manipulée et neutralisée par les moyens d'information et de propagande que les
groupes d'intérêts tenteront de mettre en œuvre. Les dépenses et l'information
(documents de consultation, débats publics, publicité, etc.) doivent être
encadrés par le décret de convocation et contrôlés par l'instance
administrative qui aura la responsabilité d'administrer l'exercice constituant,
idéalement, le Bureau du Directeur des Élections.
8. Résultats
L'Assemblée constituante est responsable de proposer un
texte officiel de constitution et de le soumettre au peuple pour adoption
par référendum, sans possibilité pour le gouvernement d'intervenir dans le
processus.
11
12
Thème 3 et 4 :
préambule de la constitution et caractéristiques de l'État québécoise
Ce qui suit est proposé à titre d'exemple du contenu possible
de cette section de la constitution, pour stimuler la discussion :
Préambule
Généralement, dans le préambule de la constitution , les
constituants précisent qu'ils parlent au nom du peuple, rappellent ce qui
définit le peuple concerné et expriment l'intention et les objectifs poursuivis
dans la nouvelle constitution proposée.
Voir les exemples de constitutions en annexe.
Par exemple :
Nous, le peuple du
Québec,
formant une nation distincte, d'origine, de langue et de
culture française,
qui est née et a grandi sur les rives du fleuve
Saint-Laurent,
a exploré l'Amérique et pratiqué le commerce et des
alliances avec les peuples autochtones jusqu'en Nouvelle-Orléans au sud, à la
Baie-James au nord, aux Montagnes rocheuses à l'ouest et à Terre-Neuve à l'est,
dénommée à l'origine Les Canadiens,
a été intégrée contre son gré aux colonies britanniques
d'Amérique en vertu du Traité de Paris signé entre l'Angleterre et la France en
1763,
dénommée dès lors Les Canadiens-français,
puis fédérée, bien que peuple fondateur, comme simple
province de Québec dans la Confédération canadienne, en vertu de l'Acte
britannique d'Amérique du nord adopté par le Parlement de Londres en 1867 et
rapatrié en 1982, toujours sans consultation populaire,
dénommée par la suite Les Québécois,
désireux d'inscrire clairement dans nos institutions
sociales et politiques les valeurs de démocratie, de liberté, d'égalité, de
solidarité, de tolérance, de justice, d'ouverture au monde et de fidélité à la
langue et à la culture française héritées de la Révolution tranquille,
exerçant pour la première fois de notre histoire notre
souveraineté, fondement de toute autorité, dans le cadre d'une Assemblée
constituante libre, indépendante et dûment convoquée par notre Assemblée
nationale, dont les membres, tirés au sort,
ne sont pas membres des actuelles institutions
et se sont engagés solennellement à ne jamais assumer personnellement les
pouvoirs définis par eux-mêmes,
avons convenu de soumettre au peuple québécois la présente
Constitution pour le Québec, afin de fixer les règles de base devant guider les
citoyens, notre vie collective et les responsables de l'État et d'éviter
ainsi tout abus de pouvoir:
13
Caractéristiques de
l'État québécois
Voir les exemples de constitutions en annexe.
Tenir compte des précisions faites plus haut sur le cadre
constitutionnel canadien (indications en rouge).
Par exemple
Première partie : L'ÉTAT DU QUÉBEC
Article 1. Le Québec est une république démocratique
Le Québec est une République
démocratique, francophone, nordique, indivisible, participative, décentralisée,
laïque, tolérante et solidaire, fondée sur l'égalité en droit de tous ses
citoyens, sans distinction de sexe, d'origine, de race, de religion, de richesse, de fonction ou de
savoir, et sur le respect des droits, libertés et responsabilités individuelles
et collectives dans nos institutions et notre vie collective, particulièrement
l'égalité des hommes et des femmes et l'autonomie des premières nations.
Acticle 2. Le peuple du Québec est souverain
La démocratie est le pouvoir
du peuple, par le peuple, pour le peuple.
La souveraineté du peuple est
le fondement de toute autorité et de tout pouvoir.
L'État n'a que la souveraineté
que le peuple lui délègue.
La délégation de souveraineté
se fait du bas vers le haut, et non l’inverse.
La participation directe du
peuple à l'exercice et au contrôle du pouvoir doit être favorisée partout où
elle est possible et par tous les moyens possibles, et elle doit reposer en
premier lieu sur les communautés de base.
Article 3. Le Québec est un peuple et une nation distincte
Les Québécois et les
Québécoises forment un peuple et une nation distincte, qui comprend la totalité
des personnes issues de ceux qui ont bâti ce pays et de toutes celles qui y
sont nées ou ont choisi plus récemment d'habiter au Québec, quelles que soient
leur origine, tous unis, avec leurs différences, pour former la citoyenneté et
la nationalité québécoise. Les Premières
nations qui habitent depuis plus longtemps que nous sur ce territoire
constituent des nations distinctes habilitées à se gouverner, mais comme elles
partagent avec nous un même territoire, elles ont droit également à la
citoyenneté québécoise.
Article 4. Statut politique de l'État du Québec
L'État du Québec
A. ...est souverain et maître de sa destinée.
ou
B. ...est souverain et associé avec le Canada par un
traité d'alliance négocié et soumis au consentement du peuple...
ou
C. ...est membre de la Fédération canadienne avec un
statut de nation fondatrice et distincte...
ou
D. ...est membre de la Fédération canadienne avec un
statut de province et soumis à la constitution canadienne adoptée en 1982.
Note : dans
les options 1, 2 et 3, on choisit de se situer en dehors de cadre
constitutionnel canadien actuel.
Article 5. Le français est la langue officielle du Québec
La langue et la culture
française constituent le trait distinctif du peuple québécois, et à ce titre,
doivent être protégées, priorisées et favorisées par l'État.
Conformément à la Charte de la
langue française du Québec, la langue commune officielle du Québec est le
français. Le français doit dominer dans l'espace public. Tous les Québécois,
quelle que soit leur origine, doivent avoir la possibilité d'apprendre et
d'utiliser la langue française où qu'ils soient.
Les autres langues peuvent
être autorisées officiellement, en plus du français, dans les instances,
institutions et espaces publics où la minorité représente au moins 25% de la
population, sauf pour les instances et institutions de la minorité historique
anglo-saxonne autrement protégées.
Article 6. Le territoire du Québec
Le territoire du Québec est
celui qui a été attribué et reconnu à la
Province de Québec dans le Canada, incluant le Labrador, qui est toujours
revendiqué par le Québec. La totalité du Québec comprend aussi bien le Grand
Nord habité par les Inuits, la Foret
boréale par les peuples amérindiens et la Vallée du Saint-Laurent, par les
descendants des Français et des immigrants qui se sont succédé.
La péninsule du Québec est indivisible
et inaliénable.
Ses ressources appartiennent
au peuple et aux collectivités territoriales qui y vivent, y compris les
collectivités autochtones. Elles constituent la richesse et le bien collectif
dont la population dispose pour vivre et se développer. Elles ne peuvent
d’aucune façon être aliénées, concédées ou utilisées par les représentants du
peuple ou des intérêts privés ou corporatifs sans l’assentiment du peuple et
des collectivités qui en vivent.
L'État québécois a le devoir
de négocier le partage des usages du territoire avec les premières nations qui
y habitent et le rapatriement des enclaves territoriales fédérales présentes
sur son territoire.
Les citoyens et l'État sont
conjointement responsables de l'intégrité du territoire et de la protection des
écosystèmes qui assurent sa pérennité.
Note : sur les frontières du Québec, voir le rapport de la
Commission Dorion.
Article 7. Les Premières nations (doit-on
aller jusqu'à déclarer le Québec État plurinational?)
Le Québec reconnaît comme
nations distinctes, ayant droit à leur culture, à leurs activités, à la
cohabitation et au partage des ressources sur leurs territoires ancestraux
ainsi qu'à l'autonomie gouvernementale,
les 11 nations autochtones qui vivent sur le territoire du Québec, à
savoir, les Innus, les Cris, les Inuits, les Algonquins, les Mohawks, les
Atikameks, les Micmacs, les
Hurons-Wendat, les Abénakis, les Malécites, les Naskapis.
Les règles de cohabitation, de partage des usages du
territoire et d'autonomie gouvernementale, sur leurs territoires ancestraux
respectifs, doivent être établies autant que possible par négociation, sur le
modèle de la Convention de la Baie-James et de la Paix des Braves négociées
avec les Cris, les Naskapis et les Inuits.
L'État québécois établit, de
concert avec les nations autochtones, les instances de représentation et de
concertation nécessaires pour assurer une cohabitation et une association
féconde.
Note : la question des premières nations est complexe
et exige de dépasser les intentions généreuses d'inclusion.
D'une part, elles sont et
tiennent à être considérées comme des nations distinctes ayant droit à leur
culture, leurs institutions et leur gouvernement autonome : on ne peut
donc pas les intégrer aux institutions québécoises comme de simples
municipalités ou régions, ou comme une minorité ethnique. Par ailleurs, comme
elles partagent le même territoire que nous et ont des droits reconnus sur
leurs terres ancestrales, il faut leur faire
14
une place dans la structure politique et économique du Québec. Tout
cela doit bien sûr être négocié avec elles, comme on a commencé à le faire avec
la Convention de la Baie-James, la Paix des Braves, le gouvernement régional du
Nunanik, le gouvernement régional de la Baie-James (les Cris) et dans le projet
d'Approche commune avec les Innus. Mais tout cela demeure encore très incomplet
et ne fait pas toujours consensus.
Les principaux points à
discuter, au terme de la constitution, me semble être :
-l'assemblée
constituante : doivent-ils et peuvent-ils y participer, à quel
titre : constituants, observateurs...?
-la citoyenneté
québécoise : comme ils habitent sur le même territoire, doivent-ils avoir
la citoyenneté québécoise?
-la représentation
politique : doivent-ils et comment doivent-ils être représentés dans les
institutions politiques québécoises : par des députés, par des
représentants à une chambre des régions, par une chambre des nations
autochtones, dans un conseil de concertation Québec-Premières nations? (voir le
thème Démocratie politique)
-le partage de l'usage et
des ressources sur leurs territoires ancestraux : le modèle de la
Convention de la Baie-James, qui abolit les droits territoriaux ancestraux au
profit d'une gestion modulée des territoires concernés, est-il suffisant? La
constitution doit-elle prévoir un partage plus précis des ressources et des
outils d'association et de concertation dans leur exploitation? (Voir le thème
Démocratie économique)
Note : les
Premières nations étant sous juridiction et protection fédérale, tout
changement à leur statut doit être négocié avec Ottawa.
Article 8. La minorité historique anglo-saxonne
Le Québec reconnaît des droits
historiques particuliers à la minorité historique anglo-saxonne, notamment le
droit à des institutions anglophones distinctes, en fonction de leur nombre et
de leur histoire, dans le secteur de l'éducation, de la santé, des services
sociaux, culturels et municipaux.
Article 9.
Démocratie territoriale
L'État québécois est
décentralisé. Le pouvoir est confié au palier de gouvernement le mieux placé
pour l'exercer et le plus près des citoyens, conformément au principe de
subsidiarité.
Les collectivités
territoriales, où s'exerce à la base la souveraineté du peuple s'exerce ,
sont les municipalités locales et régionales, la métropole et la capitale
nationale, les régions.
Les collectivités
territoriales sont de véritables entités politiques élues et dotées de pouvoirs
et de ressources financières autonomes, habilitées à prendre en charge la vie
et le développement de leur collectivité, dans le respect des particularités
propres à chacune d'elles et des compétences déléguées à l'État. Elles participent de droit à l'élaboration
des politiques nationales et ont droit à une représentation équitable et
proportionnelle au niveau de l'État.
Le rôle de l'État national est
principalement de représenter, de coordonner et d'unifier l'ensemble des
collectivités territoriales, dans le respect de leur autonomie et de leurs
particularités.
Article 10. La laïcité
La liberté de conscience, de
religion et de croyance est garantie par l'État, mais l'État est indépendant de
la religion, et ceux qui le représentent et dispensent ses services doivent
s'abstenir de professer et promouvoir leurs croyances religieuses ou spirituelles
dans l'exercice de leurs fonctions.
Chacun est
libre de pratiquer la religion de son choix dans sa sphère privée, mais doit
éviter de l'imposer à autrui dans la sphère publique, sauf pour ce qui relève
de l'histoire et du patrimoine religieux
du Québec. « Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la Loi » (Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789)
15
Article 11. La solidarité
La solidarité
sociale fait partie des traits du peuple québécois, hérités de siècles de vie
nomade ou paysanne dans un grand espace nordique, des contraintes vécues à
l'époque coloniale et du rôle de levier de notre émancipation confié à l'État
québécois lors de la Révolution
tranquille.
L'État québécois
a comme mission historique d'assurer la répartition équitable des revenus et la
réduction des inégalités sociales par sa fiscalité, ses services collectifs et
ses politiques sociales.
Dans le même
esprit, l'État est garant de l'esprit d'égalité, de tolérance et de compassion
envers toutes les catégories sociales et toutes les minorités ethniques ou
sociales de notre peuple.
Article 12. La nordicité
La nordicité, le froid,
l'espace, le nomadisme, le rapport au territoire, l'autochtonie et
l'américanité sont des traits fondamentaux de notre territoire et de notre
identité comme peuple, et l'État québécois doit en favoriser la mise en valeur
dans la culture, l'aménagement et l'économie québécoise, ainsi que dans le
rayonnement du Québec dans le monde.
Note : voir les
travaux de Louis-Edmond Hamelin, Jean Desy, Serge Bouchard.
Article 13. Les symboles nationaux
Les symboles nationaux
sont :
Hymne national : à déterminer : Mon pays c'est l'hiver (meilleur
pour les mots) ou Gens du pays (meilleur pour la mélodie) de Gilles Vigneault,
ou autre. Le O Canada français était l'hymne des Canadiens-français avant de
devenir celui du Canada dans une version anglaise totalement remaniée
Drapeau : le fleurdelisé officiel ou une seule fleur de
lys sur fond bleu ou autre.
Devise : Je me souviens...
Armoiries : actuellement, les trois régimes : français,
anglais, canadien surmonté de la couronne royale...
Fleur emblématique : l'iris versicolore
Arbre emblématique : le bouleau jaune (merisier)
Oiseau emblématique : le harfang des neiges
Insecte emblématique
suggéré : la papillon Amiral
blanc
Sol emblématique
suggéré: sols de Sainte-Rosalie
(Montérégie)
Fête nationale : le 24 juin (solstice d'été) ou date de l'indépendance
ou autre.
16
Thème 5 : droits, libertés, valeurs et responsabilités
individuelles et collectives.
Il s'agit ici de faire le tour des
différentes Déclarations et Chartes des droits de la personne et de la
collectivité (voir les références
ci-haut et dans les constitutions du monde) et de faire les choix qu'on
juge plus importants dans la conjoncture du Québec actuel :
Article
14. Libertés fondamentales des personnes et des collectivités (ce qu'il faut protéger)
A. Droits personnels : vie privée,
circulation, égalité et dignité
B. Droits politiques : parole,
participation, vote, information, éducation citoyenne., association, réunion,
pétition, manifestation...(voir Thème 10 : démocratie politique)
C. Droits sociaux : éducation, santé,
habitation, famille, personnes en difficulté(handicap, maladie mentale,
vieillissement, incarcérées, etc.) assistance, .. (voir Thème 6 :
démocratie sociale)
D. Droits économiques : propriété,
entreprises, coopératisme, cogestion, syndicalisme, travail, salaire décent
(revenu minimum), épargne, chômage, retraite... (voir Thème 9 :
démocratie économique)
E. Droits culturels : langue, art,
loisirs... (voir Thème 7 : démocratie culturelle)
F. Droits juridiques : droit à un procès
juste, présomption d'innocence...(voir Thème 12: démocratie de la justice)
G. Droits relatifs à l'information et aux
médias... (voir Thème 8 : démocratie de l'information)
I. Droits environnementaux ...: (voir Thème 9 : démocratie
économique)
Note :pour
ma part, je crois qu'il faut insister présentement
-sur le droit à la liberté d'expression et de critique sans
restrictions autres que celles inscrites dans le Code pénal. Donc, la liberté
de critiquer aussi les religions, sans que ce soit considéré comme une atteinte
à la liberté de religion.
-sur le droit à une information indépendante, à
l'éducation et aux outils nécessaires pour assurer une vie démocratique et
la participation de tous à l'exercice de la souveraineté.
-sur le droit à l'éducation et la santé gratuites,
et aux services collectifs accessibles en général : garderies, justice,
etc.
-sur la charte de la langue française particulière
au Québec
-sur les droits de l'environnement.
17
Article
15. Responsabilités fondamentales des personnes et des collectivités
Je crois aussi, comme
l'a souvent expliqué Jean Ouimet, qu'il faudrait ajouter une série d'articles
sur les responsabilités des personnes et des collectivités : la référence à la constitution constitue pour un peuple une sorte de
code moral qui peut aider à contrer la perte de morale qui a résulté de la
perte d'autorité des religions. Pour le Québec, ce chapitre de la constitution
peut cimenter une morale de la solidarité et de la démocratie :
A. devoir de participer activement à la
vie politique et sociale,
B. devoir de contribuer au bien-être
collectif par son travail et sa créativité
C. devoir de payer ses impôts et de
respecter les loi
D. devoir de contribuer aux œuvres de
bienfaisance et aux groupes communautaires
E. devoir de compassion et tolérance
envers tous nos concitoyens, les minorités, surtout ceux qui sont les plus
démunis ou handicapés
F. devoir de lutter contre les
inégalités sociales et de favoriser l'amélioration de la condition des
travailleurs
G. devoir de s'informer, de s'instruire
et de favoriser l'éducation pour tous,
H. devoir de respecter les droits et les libertés
des autres,
I. devoir de respecter et protéger l'environnement,
J. devoir de subordonner l'exercice de
la propriété privée au bien commun,
K. devoir d'accueillir les migrants en
provenance de pays en difficulté
L. devoir d'éviter et dénoncer la
corruption...
Autres....
18
Thème 6 : démocratie
sociale
La Constitution peut énoncer les grands principes devant
guider les politiques de l'État en matière d'éducation, de santé, de services
sociaux, de politiques familiales, d'assistance juridique, de protection des
consommateurs, d'habitation, de circulation libre, d'information, de vie
communautaire.
C'est peut-être ici qu'il faudrait situer les politiques
d'immigration, d'intégration et de lutte contre les intégrismes religieux.
Article 16. Les choix sociaux stratégiques
A. Le choix de société pour la solidarité sociale
plutôt que le principe de l'utilisateur-payeur., pour le public plutôt que le
privé dans les services collectifs, pour l'État redistributeur de la richesse
plutôt que l'État arbitre et protecteur de l'entreprise privée.
B. La gratuité universelle de l'éducation et de la santé à
tous les niveaux
C. La formation de tous les jeunes, outre les matières
générales et spécialisées, en art, sport, histoire, éducation sexuelle et
vie démocratique
D. Les politiques familiales qui favorisent la
natalité mais aussi la vie familiale (travail-famille) : garderies,
allocations familiales, congés parentaux, procréation assistée, etc.
E. L'intégration des immigrants
F. Le traitement a accorder aux marginaux,
sans-emploi, sans revenu, sans-abri, atteints de maladies mentales, etc.
G. L'information publique et citoyenne : comment
garantir une information indépendante et des tribunes ouvertes aux citoyens.
Également, la nécessité de créer un réseau de médias publics québécois
(Radio-Télé-Québec) (Voir articles 16. et 17)
H. Le contrôle de la publicité, instigation à la
consommation et à l'endettement
I. La question très importante du revenu de base universel et inconditionnel pour
remplacer tous les programmes de services sociaux à la vieillesse, aux
étudiants, aux chômeurs, aux enfants, aux handicapés, aux assistés sociaux, aux
retraités, aux personnes âgées, etc. : basé sur le fait que de moins en
moins de gens vivent de salaires et de plus en plus vivent de différents types
de transferts gouvernementaux, que tous ont droit aux résultats des gains de
productivité résultant de l'éducation et de la recherche, que les multiples
services actuels coûtent très cher en administration et en contrôle. Il s'agit
donc d'un choix fondamental tant au point de vue social qu'économique.
Autres....
19
Thème 7 : démocratie
culturelle
L'accès à la culture et sa protection sont des enjeux fondamentaux
pour le Québec, seul pays de culture et de langue française en Amérique. Ce
trait distinctif doit être considéré à la fois comme une facteur de cohésion
sociale et une plus-value économique.
Article 17.
Dossiers culturels les plus importants
A. la langue : son respect, son usage, son
apprentissage, sa qualité, sa protection dans l'espace public, l'enseignement
(cégeps???), les médias, les industries culturelles, les affaires :
« Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde » (Camus).
B. la protection du patrimoine, naturel, nordique et
humanisé, unique en Amérique
C. le soutien à la création : le rayonnement
mondial des créateurs québécois est un trait national. Les arts doivent faire
partie de la formation au niveau primaire et secondaire. La Suisse a inscrit
dans sa constitution l'obligation de consacrer de temps dans les écoles à la
formation musicale et chorale ainsi qu'aux sports.
D. la préoccupation de l'aménagement du territoire et
des espaces urbains
E. le soutien aux échanges internationaux.
F. le soutien aux institutions culturelles :
musées, parcs, monuments historiques, archives culturelles, l'art populaire,
etc.
G. la réappropriation et réintégration de notre histoire dans
la vie collective : personnages historiques, toponymie, fêtes,
interprétation touristique, etc.. En général, la réhabilitation de l'histoire
de notre peuple est une priorité dans tous les domaines, particulièrement dans
l'éducation.
Autres...
20
Thème 8 : démocratie de l'information
Dans l'optique d'une restauration de la démocratie,
l'information et l'éducation à la vie démocratique deviennent une priorité,
surtout dans l'univers de communication qui est le nôtre aujourd'hui.
Article 18. Priorités en information
A. Assurer la présence dynamiques de médias publics
d'information entièrement financés par l'État et sans publicité, dotés
d'une véritable indépendance. Le Québec doit envisager de faire de Télé-Québec
un réseau national de télévision et de radio publiques.
B. Les médias d'information indépendants, privés ou
communautaires, doivent recevoir un soutien financier de l'État.
C. Droit de parole des citoyens : tous les
médias, publics, communautaires et privés, doivent être obligés de faire une
place significative à l'expression des citoyens, de leurs opinions et de leur
projet.
D. Il est nécessaire de bâtir un réseau d'information,
d'éducation et de soutien à la vie démocratique : la démocratie ne
s'improvise pas et nécessite une volonté collective éclairée si l'on veut
contrer la propagande et la dictature médiatique du pouvoir financier. Voir article 27-d.
E. Tous les documents des instances publiques doivent
être facilement accessible à tout citoyen, en raison d'un principe de
transparence totale.
Autres...
21
Thème 9 : démocratie économique
Chapitre très important, car la démocratie politique ne sera
vite annulée par les pouvoirs économiques si elle ne s'accompagne pas d'une
démocratisation de l'économie.
Article 19. Principes fondamentaux de démocratie
économique
A. le rôle de l'État dans
l'économie : encadrer, planifier, faciliter, arbitrer, redistribuer... en
fonction du bien commun
B. les objectifs de
l'économie : croissance et décroissance compte-tenu des ressources
limitées de la planète et du pays, décentralisation du développement économique
(occupation du territoire), priorité à une économie de proximité; respect des
contraintes sociales (bien-être de tous ), environnementales (développement
soutenable) et nationales (souveraineté et priorités nationales), dynamisme
entrepreneurial, préserver la souveraineté nationale dans les ententes de
libre-échange.
C. la participation des
citoyens à l'économie : travail et conditions de travail, formation
professionnelle, entreprises citoyennes, participation des citoyens à une
planification économique décentralisée, participation des travailleurs aux
gains de productivité de l'entreprise; syndicalisation, droit de grève et loi
anti-briseurs de grève, épargne des citoyens, etc.
D. un conseil économique
regroupant les meilleurs conseillers économiques et sociaux pour conseiller le
gouvernement dans la planification à court, moyen et long terme, de la gestion
de l'économie du Québec.
E. la propriété privée
et ses limites : imputabilité des personnes morales.
F. types
d'entreprises : publiques, coopératives, sociales, privées.
G. la monnaie et les
banques :
---retirer la création de la
monnaie aux banques privées et la réserver exclusivement à une banque nationale
démocratique et ses filiales qui n'exige que les intérêts nécessaires pour
couvrir ses frais de fonctionnement, donc aucuns profits spéculatifs.
---encadrer les opérations
spéculatives des banques privées.
---favoriser les entreprises
d'épargne et de micro-crédit coopératives
---contrôle de la publicité et
du crédit.
-
--statuer sur les monnaies
régionales et les monnaies virtuelles.
Note : dans
le cadre constitutionnel canadien, la monnaie et les banques sont de
juridiction fédérale.
H. la fiscalité :
les principes de redistribution, impôts et taxes sur la consommation, évasion
fiscale, le revenu maximum admissible (taux maximum d'imposition des revenus
supérieurs), l'assiette fiscale (salaires, revenus de capital, patrimoine,
revenu des entreprises et des institutions financières).
Taxation écologique pour
limiter les produits de luxe, énergivores, non-essentiels, non-durables,
jetables et polluants, sur le carbone
22
I. les infrastructures,
en particulier, les transports : publiques ou privées, planifiée en
fonction d'une société durable, devant se libérer progressivement de ses
habitudes énergivores et de l'utilisation des hydro-carbures (non renouvelables
et dommageable pour le climat), donc, devant prioriser un nouveau type d'aménagement
du territoire et des communautés, dans les campagnes et dans les villes.
J. l'environnement :
priorité des contraintes environnementales (développement soutenable) sur les
contraintes sociales et économiques, principe de précaution, principe d'acceptabilité
sociale, principe du recyclage, protection des écosystèmes, de l'eau,
des milieux humide, des boisés, des paysages, des sites et des rivières
patrimoniales, réduction des gaz à effet de serre, recours aux
énergies et aux matériaux renouvelables, à une économie de proximité. Priorité
au transport en commun.
On peut s'inspirer de
différentes chartes de l'environnement, celles de la Bolivie et de l'Équateur,
celle de la France (Grenelle) incluses dans la constitution française.
Article 20. Les ressources
naturelles (un chapitre
essentiel pour le Québec):
A. principes généraux :
propriété, gestion par une société d'État, planification, concertation avec les
communautés territoriales (acceptabilité, redevances, planification,
territoires autochtones, protection des milieux de vie, etc.), pérennité de la
ressource, occupation dynamique du territoire par la transformation locales des
ressources, protection de l'environnement et des écosystèmes, régime de
propriété dans l'exploration et l'exploitation, le partage des bénéfices,
restauration des sites exploités, types de ressources et d'exploitation
interdites, aires protégées. Voir en annexe
Un projet de charte du territoire et des ressources naturelles du
Québec.
B. l'agriculture :
affirmer le principe de la souveraineté alimentaire comme droit du peuple de se
nourrir; redéfinir les objectifs de
notre agriculture : nourrir notre population, protéger l'environnement et
les sols, occuper et habiter notre
territoire; prioriser une agriculture écologique, de plus-value et de
proximité; orienter l'aide en fonction de ces objectifs; protection des
produits agricoles locaux des ententes de libre-échange; faciliter et soutenir
le pluralisme des organisation de défense des agriculteurs; protection des
terres agricoles et des sols cultivables; protection de l'eau dans les
pratiques agricoles; interdiction ou étiquetage des produits OGM; limites à
l'irradiation des aliments; les exportations de produits agricoles. Voir les
principes généraux.
C. la pêche :
le Québec doit s'assurer d'avoir les pouvoirs nécessaires pour mettre en
œuvre des politiques visant à protéger et restaurer les stocks de poisson de
fond, réhabiliter la pêche côtière et la
transformation artisanale et locale du poisson plutôt que la pêche commerciale
en haute mer, pour encadrer l'aquaculture et le transport maritime, réhabiliter
le cabotage, assurer le maintien et
l'entretien des quais, etc.
Note : dans
le cadres constitutionnel canadien, les pêcheries, les eaux territoriales, la navigation
et les installations portuaires sont de juridiction fédérale.
D. la foret :
gestion par l'État et non les entreprises, élimination du régime de
concession, exploitation écosytémique et communautaire (voir les principes
généraux et le projet de charte des ressources).
E. les mines et
hydrocarbures : cohabitation avec les autres usages du territoire;
régime de propriété et de partage des profits; obligations de restauration des
sites; types d'exploitation interdites (uranium, mines à ciel ouvert en milieu
habité, gaz et pétrole de schiste par fracturation), respect de l'environnement
et des écosystèmes. Voir les principes généraux et le projet de Charte des
ressources).
F. l'énergie :
virage vers les énergies renouvelables et vertes, diminution de consommation
d'énergie, interdiction de l'énergie nucléaire et à base de charbon, limitation
et encadrement de l'exploitation des hydrocarbures. L'utilisation de notre
avantage en énergie électrique propre, particulièrement dans les transports.
23
G. l'eau :
préserver et profiter de la situation unique du Québec pour l'eau douce :
fleuve, rivières et lacs; accès de tous à une eau potable de bonne qualité;
interdiction de la privatisation de l'eau; lutte contre la pollution des plans
d'eau par l'industrie, l'agriculture, les communautés (eaux usées); plans d'eau
patrimoniaux protégés.
H. le nord : obligation de mettre en valeur
le territoire et les communautés du nord. Nécessité de désenclaver et d'habiter le nord grâce à des
voies de communication écologiques et polyvalentes. Projet de train
TransQuébecExpress, de nature collective et participative, reliant toutes les
régions périphériques du Québec, y compris le Labrador, le Nunavik et la Baie-James, afin d'offrir un transport
écologique polyvalent aux communautés et aux projets de développement
disséminés sur les vastes territoires périphériques du Québec.
I. les droits des
peuples autochtones : négociation et respect du partage des
ressources et de l'usage du territoire sur les territoires traditionnels des
premières nations.
Autres...
24
Thème 10 : démocratie politique
C'est dans cette partie que prend place la réforme de nos
institutions démocratiques, dont l'objectif central de cet exercice constituant.
Les constituants auront à choisir entre divers modèles d'exercice du pouvoir en
fonction des objectifs démocratiques qu'ils veulent privilégier.
Article 21.
Citoyenneté
a) La nationalité ou
citoyenneté québécoise est le lien juridique et politique qui unit la personne
à l'État du Québec.
b) Elle est accordée à toutes
les personnes nées au Québec ou nées de parents dont au moins un est québécois,
et à leurs conjoints, ainsi qu'aux
immigrants qui répondent aux critères établis par la loi.
c) L'État émet à tous ceux qui
y ont droit un certificat officiel de citoyenneté.
d) La citoyenneté garantit à
ses détenteurs tous les droits et services garantis par l'État sur son
territoire ou à l'étranger.
e) Les gains effectués par des
citoyens québécois à l'étranger ne sont pas imposables au Québec.
f) Le droit de vote au Québec
est accordé à toutes les personnes détentrices de la citoyenneté québécoise, y
compris à ceux qui vivent à l'extérieur du Québec.
g) L'âge de la majorité est
fixée à 18... ou 17... ou 16 ans...
Article 22. But des
institutions démocratiques
Les institutions démocratiques
qui suivent ont pour but
a) de permettre au peuple
d'exercer sa souveraineté sur la direction des affaires publiques
b) de s'assurer que ceux qui
ont été désignés pour gouverner respectent la volonté des citoyens et l'intérêt
commun.
c) d'assurer une distinction
étanche entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires , de façon à
éviter la concentration du pouvoir, la tentation d'absolutisme et la domination
d'un parti.
d) de désigner ceux qui
devront exercer les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires et
territoriaux au nom du peuple et d'en fixer le fonctionnement.
e) d'assurer une
représentation équitables des hommes et des femmes ainsi que des minorités.
f) de désigner ceux qui auront
pour tâche de contrôler ceux qui exercent ces pouvoirs.
g) de définir les mécanismes
et les outils qui permettront une participation directe et permanente des
citoyens à l'exercice du pouvoir.
h) de définir le rôle des organisations ou partis politiques
25
i) de prévenir l'abus de
pouvoir, l'incompétence et la corruption
dans la vie politique
Article 23. Mode de désignation des représentants et durée
des mandats
A. Les représentants aux diverses instances politiques
sont désignés, comme la présente constitution l'indique,
-soit par élection au suffrage
universel selon un mode de scrutin proportionnel régionalisé (mixte ou
intégral), ou uninominal à un ou deux tours, ou plurinominal préférentiel, tel
que précisé dans la Loi électorale.
-soit par tirage au sort
à partir de la liste électorale (avec acceptation volontaire) ou à partir de
listes de volontaires, régionalisées ou non, appuyés ou non par un nombre
raisonnable de citoyens, tel que précisé dans la Loi sur la représentation.
-soit par les Assemblées
primaires de citoyens comme le proposait Condorcet dans le Projet de
constitution girondine (voir en annexe).
B. La durée des mandats et le nombre de
renouvellements de mandats doivent être clairement définis pour les diverses
fonctions afin d'éviter que s'installe la corruption, l'incompétence et la
domination.
a) La durée des
mandats, pour les représentants élus, est de 4 ans et un seul renouvellement de
mandat est autorisé.
b) La durée des
mandats pour les fonctions de contrôle qui font l'objet d'un tirage au sort est
de un an sans possibilité de renouvellement.
c) La durée des
mandats pour les fonctions exécutives est à la discrétion des instances qui les
désignent.
C. Dans la désignation des représentants, l'État doit
prendre les mesures nécessaires pour assurer une représentation équitable
et réaliste des hommes et des femmes, des régions et des minorités culturelles.
Article 24. Rôle
des partis politiques
A. Les partis politiques ne
doivent pas vicier la représentation équitable des citoyens par la ligne de
parti et le financement.
Un choix majeur s'impose ici,
en lien avec le type de gouvernement qu'on privilégiera. Si on ne veut pas
entrer dans les détails, il faut au moins énoncer les principes ou objectifs de
base pour garantir une représentation juste des citoyens.
B. Dans le système de gouvernement
responsable à la britannique que nous avons, les partis et la ligne de
parti sont indissociables du fonctionnement de l'Assemblée nationale et du
gouvernement car c'est le chef du parti majoritaire qui est automatiquement
premier ministre, et donc, forme le gouvernement (cabinet des ministres) à
mêmes ses propres députés, avec comme résultat qu'il n'y a plus vraiment de
séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs, même judiciaires. Le système
est partisans par essence. Les systèmes présidentiels imposent davantage
de contraintes aux partis en raison d'une séparation plus nette des pouvoirs et
en raison des pouvoirs conférés au président, mais l'exemple des USA et de la
France montre bien la forte influence des partis. Dans la plupart des cas, il y
a également une deuxième chambre, à
représentation territoriale, qui agit comme contre-pouvoir.
26
C. Diverses options sont
possibles si on ne veut pas s'en tenir à ces modèles existants.
-On peut envisager d'éliminer les
élections comme mode de désignation des députés, au profit d'un tirage au
sort de type approprié : alors les partis deviendraient de simples groupes
de réflexion et d'éducation politique.
-Si on souhaite conserver les élections comme mode de désignation de
représentants (députés), il faut alors choisir quel rôle on prévoit pour les partis
politiques dans le fonctionnement du système électoral et parlementaire.
----On peut les en exclure
totalement, en limitant le rôle des partis politiques à la sphère citoyenne
ou civile, les partis étant de simples organisations sociales parmi les autres
(OSBL). C'est la seule façon d'éliminer vraiment la ligne de parti du
fonctionnement structurel de l'Assemblée
nationale.
----Si on veut leur maintenir
un rôle dans l'élection et le parlement, il faut définir, ce rôle et
accepter que la ligne de parti continuera à jouer plus ou moins fort, et il
faut définir aussi les règles de financement des partis.
D. Dans le modèle de constitution
proposée par Étienne Chouard, les élections et les partis demeurent présents mais leur rôle est limité : ils
peuvent parrainer des candidats à l'élection mais ceux-ci n'ont pas de statut
privilégié parmi les candidats non partisans, et tous les députés élus siègent
à titre égal dans une Assemblée dite des partis (pourquoi pas Assemblée
des députés élus?), dans laquelle les regroupements partisans et les coalitions
joueront un rôle majeur. Cette Assemblée des partis nomme l'exécutif mais la
fonction législative est partagée avec une Assemblée des citoyens tirée
au sort, qui a en plus des pouvoirs important de contrôle. Il n'y a pas de
président ou de premier ministre élu nommément.
E. Pour les règles de financement
des partis, si on n'est pas satisfait des règles actuelles, le meilleur modèle
me semble celui proposé par André Larocque : le fonctionnement du parti
doit être financé exclusivement par ses membres individuels (pas corporatifs) à
un niveau maximum à définir, mais les dépenses électorales et l'organisation de
l'élection (notamment l'information) doivent relever entièrement de l'État, via
le Bureau des Élections (organisme indépendant dont le directeur relève de
l'Assemblée nationale et non du Gouvernement), afin que les tous les partis
accrédités (nombre de candidats et d'appuis) soient traités également, que les
élections ne soient pas une affaire de parti mais affaire du peuple, et que la
manipulation des élections par les partis et leurs supporteurs soit rendue très
difficile.
Article 25.
Assemblée nationale ( pouvoir
législatif )
Notez que c'est l'ensemble
des assemblées ou chambres établies qui constitue l'Assemblée nationale, car
chacune d'elle joue un rôle dans l'élaboration, la discussion et l'adoption des
lois.
A. On peut opter pour une Assemblée
des députés unique, soit élue au suffrage universel, soit tirée au sort
selon différents modèles.
B. On peut aussi, et c'est la
tendance, opter pour adjoindre à l'Assemblée des députés, d'autres assemblées
ou chambres qui participeront de diverses façons à l'élaboration et à
l'adoption des lois ainsi qu'au contrôle des députés et du gouvernement.
Voici des
options concernant ces assemblées ou chambres complémentaires :
a)----une Assemblée des
Régions, dans laquelle les Régions sont représentées de façon paritaire,
dont les pouvoirs consistent à évaluer les projets de loi présentés à
l'Assemblée des députés, les adopter ou demander leur révision ou leur abandon
(veto), proposer elle-même des projets de loi ou initier des référendums ou
initiatives populaires.
28
b)----une Assemblée des
Citoyens, tirée au sort, dotée elle aussi du pouvoir d'évaluer les projets
de loi présentés à l'Assemblée des députés, de les adopter ou demander leur
révision ou leur abandon (veto), de proposer elle-même des projets de loi ou
initier des référendums ou initiatives populaires, et de contrôler les
différentes instances et les divers responsables politiques.
--------Chouard propose, pour
concrétiser son rôle de contrôle et de surveillance, que l'Assemblée des
citoyens ait comme tâche de coordonner une série de chambres de contrôle
composées de citoyens tirés au sort, notamment :
--------------chambre de contrôle des députés
--------------chambre
de contrôle de la justice
--------------chambre
de contrôle des médias
--------------chambre
de contrôle des agent politiques
--------------chambre
de contrôle sur des dossiers spéciaux
--------------jurys
citoyens sur des cas d'abus
--------------on
pourrait relier à ces chambres de contrôle la fonction de Protecteur du citoyen
et différents « conseils supérieurs ».
c)----le vote
populaire virtuel : la population devrait pouvoir être appelée à voter
virtuellement (démocratie directe) pour les projets de loi, du moins sur ceux
plus importants qui constituent des choix de société
C. Pour le lien
avec les premières nations, après concertation avec eux et compte-tenu de leur
statut de nation distincte et autonome partageant le même territoire que nous,
il faudra choisir entre diverses possibilités :
----une
représentation à l'Assemblée des Députés
----une
représentation à l'Assemblée des Régions
----une
représentation à l'Assemblée des citoyens
----une Table de
concertation Québec-Premières nations
Note : dans
le cadre constitutionnel canadien, certaines contraintes sont possibles
concernant lles Premières nations qui,
étant de juridiction fédérale, doivent faire l'objet de négociations
lorsqu'il s'agit de changements à leur statut .
D. Ces diverses
assemblées, chambres et conseils nationaux devraient pouvoir convoquer et
interroger les grands administrateurs de l'État lorsqu'ils le juge nécessaire.
Article 26. Gouvernement (pouvoir exécutif)
Le choix
fondamental qui s'impose ici est le choix entre un système présidentiel ou un
système qui accorde la souveraineté absolue à l'Assemblée législative.
a) Dans le système
britannique, nous avons une monarchie constitutionnelle. Le chef de l'État
n'est pas élu. c'est le roi ou son représentant.
b) Dans le système
présidentiel (USA, FRANCE, etc.), qui conserve un aspect monarchique plus ou
moins grand selon les pouvoirs accordés au président, celui-ci est élu au
suffrage universel et devient le chef et le maître de l'Exécutif, lequel peut
être composé soit de députés élus soit de personnes non élues.
c) Dans un système
où c'est l'Assemblée législative qui nomme et contrôle seule l'Exécutif, les
pouvoirs d'un président ne viennent pas faire ombrage à la souveraineté absolue
de l'Assemblée nationale. C'est le cas de la Suisse où les partis politiques
ont pour cette raison beaucoup moins de pouvoir et où les membres de l'Exécutif
(Conseil confédéral), des non-élus, sont généralement reconduits pour plusieurs
mandats, ce qui garantit une forte continuité des politiques.
29
d) Le nombre de
ministères varie : certains pays, ont opté pour un petit nombre de grands
départements avec adjoints : 7 Départements dirigés chacun par un des 7
conseillers fédéraux en Suisse, 15 aux USA (avec à leur tête chacun un
Secrétaire).
Note 1: Beaucoup sont attirés par le système
présidentiel, car l'idée d'élire le chef d'État en personne a quelque chose de
populaire, mais il est clair que c'est une limitation importante de la
souveraineté des représentants du peuple (Assemblée nationale), donc de la
démocratie, et une concession à un
système hiérarchique. Il est possible, on le voit dans le projet de Chouard,
d'assurer autrement des contre-pouvoirs et un contrôle citoyen aux députés.
Notre 2 : dans le cadre constitutionnel canadien, le
maintien du lieutenant-gouverneur est une contrainte.
Article 27. Équité de représentation
Dans les
désignations par tirage au sort, on devra assurer une représentation égale des
hommes et des femmes et une représentation convenable des minorités
culturelles.
Dans les
désignations par élection, choix ou nominations, on devra tendre à une
représentation convenable des hommes et des femmes ainsi que des minorités
culturelles. Des mesures incitatives devront y inciter si nécessaire.
Article 28. Mécanismes de participation directe des
citoyens à l'exercice du pouvoir
a) L'accès à
l'information sous toutes ses formes.
b) Participation
aux élections et au tirage au sort
c) Obligation pour
l'Assemblée nationale et le Gouvernement d'informer et de consulter la
population sur tous les projets de loi et décisions majeures, y compris par
référendum lorsqu'il s'agit de choix majeurs.
d) Possibilité d'initiative
populaire initiée par les citoyens (% d'électeurs ne dépassant pas 1-2%) ou
les chambres citoyennes de l'Assemblée nationale (avec possibilité de
contre-proposition du Gouvernement) :
-----sur tout
projet de loi adopté, pour exiger sa révision ou son abrogation,
-----sur tout
projet de loi ou autre proposé par les
citoyens et
-----sur le rappel
des dirigeants élus (un an après leur élection et un an avant la fin de leur
mandat).
e) Même obligation
et possibilités dans toutes les collectivités territoriales et leurs
instances de gouvernement.
d) Création d'un Conseil de la vie démocratique, relevant
directement de l'Assemblée nationale et non du Gouvernement, chargé de gérer techniquement et
politiquement la mise en place et le fonctionnement de ces mécanismes de
participation des citoyens aux décisions: élections, tirage au sort, vie
parlementaire, consultations, initiatives populaires, éducation à la vie
démocratique, conseils locaux de vie et d'éducation démocratique (rattachés aux
municipalités) dotés des terminaux virtuels, équipements et ressources
nécessaires pour permettre aux citoyens de s'informer et de participer de
diverses façons, notamment voter lors d'élections et de référendum et
d'initiatives populaires. Voir l'exemple de la Suisse.
29
Thème 11 : démocratie territoriale
L'organisation territoriale de la
démocratie est très importante, car c'est au niveau des collectivités de base
que la souveraineté du peuple doit d'abord s'exercer, de bas en haut. Le
Québec, sans doute parce qu'on a dû faire de l'État le levier de notre
émancipation, est un des États les plus centralisés du Canada et du monde.
C'est une des causes de l'excroissance de l'État et de la désaffection des
citoyens pour la politique. Une réforme majeure s'impose dans nos structures
territoriales. Voici une base de discussion.
Article 29. Les principes de décentralisation
démocratique
a) la souveraineté
du peuple doit d'abord s'exercer dans les collectivités territoriales de
base.
b) les
collectivités territoriales sont des instances politiques démocratiques
soumises aux mêmes principes de vie et de participation démocratique que celles
de l'État national : représentation, contrôle citoyen, participation des
citoyens, initiatives populaires.
d) la répartition
des pouvoirs et des ressources doit se faire de bas en haut, selon le
principe de subsidiarité, en confiant les pouvoirs au palier de gouvernement le
plus proche des citoyens et le mieux en mesure de l'exercer efficacement. Ne
doivent être délégués à une instance supérieure que les responsabilités qui, en
raison de leur nature et de leur champs d'application, ne peuvent pas être
assumées par une instance inférieure.
e) le rôle de
l'État central est avant tout de faire respecter la constitution,
l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes, de représenter
l'ensemble des collectivités territoriales, de planifier et coordonner avec
elles les orientations, les politiques et les équipements nationaux, d'assurer
une répartition équitable des revenus et des ressources pour les individus et
les collectivités, enfin, de veiller à la vie et l'éducation démocratique.
f) un système de péréquation
doit permettre de garantir l'équité entre les différences collectivités
territoriales.
Article 30. Les
collectivités territoriales
A. les collectivités
territoriales reconnues sont les municipalités (locales et régionales), la
métropole et la capitale nationales, les régions.
B. les
collectivités territoriales reconnues sont de véritables entités politiques
élues, imputables auprès de leurs population et dotées de pouvoirs et de
ressources financières autonomes, dont la mission est de prendre en charge la
vie et le développement de leur collectivité, dans le respect des
particularités propres à chacune d'elles et des compétences déléguées à l'État.
C. Les élections
territoriales ont lieu tous les 4 ans, le premier dimanche de novembre.
D. Le découpage
des territoires des collectivités territoriales doit se faire avec les
populations concernées, en tenant compte à la fois des territoires
d'appartenance et d'activité ainsi que des facteurs de peuplement et de
distances : ce découpage doit être reconnu et utilisé par toutes les
instances gouvernementales.
E. Les
collectivités territoriales reconnues sont libres de collaborer, de
s'associer ou même de fusionner entre elles lorsque les collectivités
concernées sont d'accord.
F. La gestion des politiques
et services gouvernementaux, comme
la santé, l'éducation, les ressources naturelles et autres, doit être
décentralisée de la même façon vers les collectivités territoriales et leurs
instances démocratiques.
30
G. Les collectivités territoriales participent
de droit à l'élaboration des politiques nationales et ont droit à une
représentation équitable et proportionnelle au niveau de l'État.
H. Les instances démocratiques
territoriales obéissent aux mêmes principes de démocratie de participation que
les instances démocratiques nationales. Les citoyens devraient donc avoir le
droit d'être informés et consultés, et d'initier des initiatives populaires sur
les dossiers de juridiction de la collectivité et pour exiger le retrait d'un
représentant élu ou tiré au sort.
I. Le nombre de signatures pour
autoriser une initiative populaire terrotoriale est de 5% des électeurs concernés.
J. Les régions et les
agglomérations métropolitaines de la métropole et de la capitale, sont invitées
à se doter de leur constitution propre, dans le respect des principes
démocratiques énoncés dans la présente constitution.
Article 31. Direction,
pouvoirs et ressources des collectivités territoriales
A. Les municipalités locales :
a)----le maire de la municipalité et les conseillers devraient
être élus au suffrage universel (comme
maintenant).
b)----les pouvoirs autonomes devraient concerner
les services de proximité.
c)----les ressources autonomes devraient provenir de la taxe
foncière, de la péréquation, des tarifs, permis et taxes spéciales
(écologiques, etc.) et du partage des taxes à la consommation ainsi que des
projets de développements initiés par eux ou auxquels ils sont partenaires.
Note : certains préconisent que la
taxe foncière soit remplacée, en tout ou en partie, par un impôt municipal sur
le revenu déclaré par les citoyens pour assurer une meilleure équité.
d)---le conseil élu agit comme organe de
contrôle des citoyens.
e)----les citoyens devraient avoir le
droit d'être informés et consultés, et ils peuvent initier des initiatives
populaires sur les dossiers de juridiction municipale et pour exiger le retrait
d'un représentant élu ou tiré au sort.
B, Les
municipalités régionales et les villes MR
a)----le préfet
de la municipalité régionale devrait être élu au suffrage
universel lors des élections municipales : le conseil pourrait être formé des
maires des municipalités composantes, ou être élu lui aussi (dans ce cas, le conseil des maires ne
serait que consultatif).
b)---les pouvoirs
autonomes devraient concerner l'aménagement et
la gestion du territoire (usages, eau,
environnement, zone agricole, etc.) et les services communautaires.
c)----les ressources autonomes
devraient provenir d'un partage des revenus municipaux, de la péréquation, des
amendes diverses imposées par les divers services et les tribunaux municipaux,
ainsi que des projets de développements initiés par eux ou auxquels ils sont
partenaires.
d)----un conseil de contrôle des
citoyens, composé de citoyens tirés au sort (entre 3 et 5) veille sur
l'intégrité et la transparence des représentants.
e)---les citoyens devraient avoir le
droit d'être informés et consultés, et d'initier des initiatives populaires sur
les dossiers de juridiction municipale et pour exiger le retrait d'un
représentant élu ou tiré au sort.
31
C. Les régions (présentement elles sont 17)
a)----le
président du Conseil de Région devrait être
élu au suffrage universel lors des
élections municipales : le conseil pourrait être formé des préfets et des
maires de villes comptant plus de 5000 habitants, ou être élu lui aussi (dans
ce cas, il faudrait déterminer le nombre de conseillers et le conseil des
préfets et maires ne serait que consultatif).
b)----les pouvoirs autonomes
devraient concerner la représentation de la région auprès des instances
gouvernementales et publiques, la concertation des instances régionales, la
planification des services, des équipements, du développement et de la vie
démocratique au niveau régional.
c)----les ressources autonomes devraient
provenir des redevances des ressources naturelles, des transferts
gouvernementaux, de la péréquation, ainsi que des projets de développement
initiées par elles ou auxquels elles sont partenaires.
d)----un conseil de contrôle des
citoyens, composé de citoyens tirés au sort (entre 3 et 5) veille sur
l'intégrité et la transparence des représentants.
-e)--les citoyens devraient avoir le
droit d'être informés et consultés, et d'initier des initiatives populaires sur
les dossiers de juridiction municipale et pour exiger le retrait d'un
représentant élu ou tiré au sort.
Note : en Suisse, les communes ont
aussi un rôle déterminant dans l'attribution de la citoyenneté des nouveaux
citoyens qui doivent d'abord est reconnu comme résidents permanents d'une
commune.
D. Les agglomérations
métropolitaines de la métropole et de la capitale
a)-----le maire
et les conseillers d'arrondissement de la ville
centrale sont élus au suffrage universel ainsi que les maires des villes et
municipalités composant la communauté métropolitaine.
b)-----la communauté
métropolitaine est présidée par le maire de la
ville centrale et son conseil est composé des représentants des villes et
municipalités concernées, proportionnellement à leur population, et sa mission
est d'assurer l'aménagement, la concertation et la planification sur son
territoire.
c)-----les pouvoirs autonomes doivent
permettre de gérer adéquatement les services de l'agglomération au niveau de la
population, de l'habitation, des transports, la sécurité, les échanges avec
l'extérieur, le développement culturel et économique.
d)-----les ressources autonomes
doivent provenir des taxes foncières et autres, des revenus de permis, tarifs
et amendes, des taxes à la consommation, d'impôts spéciaux, de transferts
gouvernementaux et d'entreprises publiques.
e)---un conseil de contrôle des
citoyens, composé de citoyens tirés au sort (20 à 25) veille sur
l'intégrité et la transparence des représentants.
f)-----Les citoyens devraient
donc avoir le droit d'être informés et consultés, et d'initier des
initiatives populaires sur les dossiers de juridiction de l'agglomération
et pour exiger le retrait d'un représentant élu ou tiré au sort.
32
Thème 12 : la
démocratie de la justice
Le droit à un procès juste est un des premiers droits
démocratiques pour contrer l'arbitraire et les abus de pouvoir autarcique. Le
pouvoir judiciaire -le pouvoir d'interpréter et de faire appliquer les lois-
est le troisième pouvoir constitutif d'un État de droit et il doit être
nettement séparé du pouvoir législatif et exécutif. Dans notre tradition, ce
pouvoir fonctionne malheureusement en vase clos : il est essentiellement
l'affaire des juges et des avocats. Sa démocratisation est un enjeu nouveau.
Cette démocratisation concerne la désignation des juges, l'accessibilité de
tous aux tribunaux, la philosophie de la justice, le contrôle citoyen sur
l'administration de la justice.
De plus, le cadre constitutionnel
canadien prévoit une juridiction fédérale (donc non modifiable par une
constitution strictement provinciale) sur plusieurs aspects majeurs du système
judiciaire : la Cour suprême et ses juges, le droit pénal, les Cours
supérieures et les Cours d'appel, les Premières nations, les lois fédérales. On
pourrait toutefois dans ces domaines de juridiction fédérale penser à des
tribunaux ayant seulement un pouvoir de recommandation. Le Québec a juridiction
sur les cours municipales et les Cours du Québec en ce qui concerne le code de
droit civil et les lois québécoises, ainsi que sur les tribunaux
administratifs.
Article 32. Les
tribunaux
A. Une réorganisation de
réseau des tribunaux (dans le cadre d'un Québec
indépendant) devrait être envisagée en fonction des structures de
démocratie territoriale. (Dans le cadre constitutionnel
canadien, les changements seraient limités aux aspects du système juridiques
qui sont de juridiction provinciale) .
a)----les tribunaux
municipaux (un dans chaque MRC et plusieurs dans les agglomération
métropolitaines) : pour la justice civile de proximité : infractions
au code de la route, infractions aux règlements municipaux, petites créances,
conflits avec les autorités municipales, etc.
b)----les tribunaux régionaux : pour les causes pénales
et civiles.
c)----les tribunaux d'appel
nationaux : pour les appels.
d)----le tribunal
suprême : dans le cas d'un Québec indépendant, le tribunal de dernier
recours.
e)----le tribunal de la
citoyenneté québécoise : pour tous les conflits relatifs à la
citoyenneté et au droit à la participation à la vie démocratique :
élections et tirages au sort, financement des partis, collusion, éthique,
mécanismes de participation démocratique, etc.
f)----les tribunaux
administratifs dans divers secteurs (travail, santé, éducation,
etc.) : à moins qu'on les
incluse dans le tribunal de la citoyenneté.
g)----le tribunal
constitutionnel : pour les causes relatives à la constitution, aux
droits et libertés consignés dans les diverses chartes et à la vie
démocratique. Dans certains pays, notamment au Canada, cette tâche est aussi
confiée au Tribunal suprême.
h)----dans le cadre
d'une autonomie gouvernementale, les Premières nations devraient se doter de
leur propre système judiciaire en conformité avec leur culture et leurs
traditions propres. À défaut de quoi, il faudrait envisager un
Tribunal autochtone habilité à rendre la justice pour les individus et collectivités des
Premières nations.
33
33
i)----le tribunal des
Affaires autochtones, composé paritairement de juges québécois et
autochtones : pour arbitrer les conflits juridiques entre le Québec et les
Premières nations, particulièrement les conflits de cohabitation et de partage
des usages du territoire, il serait indispensable de créer un Tribunal des
Affaires autochtones
j)----la gestion du réseau des
tribunaux peut être confiée soit à des conseils pour chaque type de tribunaux
(comme c'est le cas présentement je crois) soit à un conseil national de la
magistrature.
Article 33. Les
juges
a) Les procureurs généraux sont généralement
élus par l'Assemblée des députés ou par le peuple (dans plusieurs états
américains notamment). Dans le système canadien, le ministre de la justice (et
procureur général) est nommé par le premier ministre. Dans les régimes
présidentiels, en général, il est nommé par le Président.
b) La nomination des juges
se fait en général par l'Exécutif, mais dans plusieurs pays, les nominations
doivent être évaluées et ratifiées par
l'Assemblée des députés. Le processus de sélection varie, de même que les
critères de qualification.
c) Beaucoup préconisent
une formation spécifique (universitaire)
pour les juges.
d) Dans certains états, on
élit les juges (soit au suffrage universel, soit à l'assemblée des élus),
mais les résultats sont controversés, en raison de la politisation du processus
par les partis politiques. La chose serait peut-être davantage acceptable au
niveau des tribunaux municipaux.
e) Dans certains pays, les
citoyens ont un droit d'initiative populaire de rappel sur leurs juges.
Article 34. La
philosophie de la justice
a) un choix doit être fait ,
compte-tenu des antécédents du Québec, entre l'approche qui privilégie la
prévention et la réhabilitation et celle qui privilégie la punition.
b) l'abolition totale de la
peine de mort, de l'esclavage sous toutes ses formes et des sévices physiques.
c) le droit à une
réhabilitation
Article 35. L'accès
aux tribunaux
L'accès aux tribunaux doit
être facilité tant par la répartition territoriale des tribunaux que par
l'assistance juridique (technique et financière) et l'éducation
juridique.
Article 36. Le
contrôle citoyen du système judiciaire
Les conseils de contrôle
citoyen, à tous les niveaux territoriaux et nationaux, ont également pour
mission de surveiller le fonctionnement du système judiciaire et d'intervenir
au besoin auprès des autorités responsables.
34
Thème 13 : la sécurité
et la défense
Il y a des choix de société important dans la façon de
concevoir les services de sécurité, de police et de défense (armée). Les
principaux choix concernent la neutralité militaire, le pacifisme, l'approche
forte ou douce.
Article 37. La
sécurité civile
Le Québec possède un bon réseau
de sécurité civile et des plan d'évaluation des risques dans chaque MRC.
Article 38. La
sécurité publique
a) un service de renseignement est
indispensable.
b) un service policier
organisé existe avec la Sûreté du Québec et les Services de police des grandes
villes.
c) un choix est à faire
concernant le port d'armes par les policiers, en lien avec la
philosophie adoptée
d) l'interdiction des armes à
feu et le registre des armes à feu est un outil essentiel dans une
approche pacifique.
Article 39. L'armée
a) Le premier choix à
préciser, c'est au sujet de la neutralité militaire de l'État et du
rejet de toute participation à une guerre autre que pour défendre son territoire et sa population.
b) Il faut choisir si on veut une
armée, et si oui, une armée de combat ou une armé légère de soutien aux
populations aux prises avec des crises exceptionnelles (désastres naturels,
désordres, conflits, etc.)
35
Thème 14 : la vie de la constitution
Article 40. Respect
de la constitution
La constitution a préséance sur toutes
les lois et tous lui doivent obéissance et respect.
Elle doit devenir la référence
première pour la vie démocratique.
Elle doit faire l'objet d'une large
diffusion, d'événements symboliques et doit faire partie de l'éducation à la
vie démocratique tant au niveau scolaire que dans le réseau des conseils de vie
démocratique.
Article 41. Le
processus de modification de la constitution
Des propositions de modification de la
constitution peuvent être initiées par les élus, le Gouvernement et le peuple.
Dans certains cas à préciser, une modification
peut être adoptée par une majorité des deux tiers de l'Assemblée nationale,
mais la plupart du temps, elles ne peuvent être approuvées que par le peuple,
par voie de référendum ou d'initiative populaire.
Une révision ou réécriture complète de
la Constitution ne peut se faire que par la convocation d'une nouvelle
Assemblée constituante.
Article 42.
L'arbitrage de la constitution
Les litiges et l'arbitrage
sur l'interprétation de la constitution doivent se régler devant la Cour
constitutionnelle.
36
ANNEXES
Constitutions du
monde
Canada
Bolivie Équateur Venezuela
USA France Espagne
Italie Suisse
Projet de constitution de la Gironde (1793)
Déclaration des droits de l'homme en société (1789)
Projet de constitution de Démocratie et citoyenneté
(Claude Béland, André Larocque) 2006
Projet de constitution proposé par Étienne Chouard
Charte de l'Environnement de la France
Charte des ressources naturelles (Roméo Bouchard)
Note : les constitutions de
Bolivie-Équateur-Venezuela ont ceci de propre qu'elles sont issues d'une
Assemblée constituante élue et qu'elle comporte des dispositions nouvelles sur la
décentralisation des pouvoirs, la participation des citoyens à l'exercice du
pouvoir, les droits et devoirs des citoyens en matière sociale, économique et
environnementale, une reprise de contrôle des ressources naturelles et de la
création de la monnaie.
Bolivie (constituante élue en 2006-2007, constitution approuvée
par les députés en décembre 2007, approuvée par le peuple le 25 janvier 2009)
(Traduction de Roméo Bouchard)
Préambule (l'unité dans la
diversité)
(Rappel des
origines diversifiées de la Bolivie, tant au niveau des territoires que des
peuples et cultures)
Nous, femmes et
hommes, à travers l'assemblée constituante et en vertu du pouvoir premier du
peuple,
faisant la
démonstration du compromis qui doit assurer l'unité et l'intégrité de notre
pays,
accomplissant le
mandat de notre peuple, avec la force de notre Mère la Terre et la grâce de
Dieu,
refondons la
Bolivie,
nous
construisons un nouvel État basé sur le respect et l'égalité pour tous, fondé
sur la souveraineté, la dignité, la complémentarité, la solidarité, l'harmonie
et l'équité dans la distribution et redistribution du produit social afin de bien
vivre; avec le respect de la pluralité économique, sociale, juridique,
politique et culturelle des habitants de cette terre; en convivialité
collective pour l'accès à l'eau, au travail, à l'éducation, à la santé et aux nécessités de la vie pour tous.
Nous avons
rejeté dans le passé l'État colonial, républicain, néolibéral, et nous
choisissons le défi historique de construire ensemble l'État unitaire de droit,
plurinational, communautaire, qui intègre et articule le projet de progresser
vers une Bolivie démocratique, porteuse et inspirante de paix, engagée dans le
développement intégral et la libre détermination des peuples,
38
Honneur et
gloire aux martyrs de la geste constituante et libératrice qui ont rendu
possible cette histoire nouvelle :
Modèle de l'État :
La Bolivie est
un état uni, social, de droit, plurinational, communautaire, libre,
indépendant, souverain, démocratique, interculturel, décentralisé avec
autonomie. La Bolivie se fonde sur la pluralité et le pluralisme politique, économique, juridique, culturel et
linguistique, à l'intérieur du processus intégrateur du pays.
La Bolivie
reconnaît l'existence des peuples autochtones et de leurs territoires et
garantit leur libre détermination sous l'enseigne de l'unité de l'État, à
savoir leurs droits à l'autonomie, à l'autogouvernement, à leur culture, à la
reconnaissance de leurs institutions et
à la consolidation de leurs territoires, conformément à cette constitution et
aux leurs.
La nation
bolivienne se compose de la totalité des Boliviennes et Boliviens, les nations
et peuples indigènes originels et les communautés interculturelles et
afroboliviennes qui ensemble constituent le peuple bolivien.
L'État garantit
la liberté de religion et de croyance spirituelle, en accord avec leurs
cosmovisions. L'État est indépendant de la religion.
Les langues
officielles de la Bolivie sont
l'espagnol et 36 autres langues. L'État et les Régions doivent en utiliser au
moins deux, dont l'espagnol.
Principes, valeurs et fins de
l'État.
Système de gouvernement
La République de
Bolivie adopte comme son système de
gouvernement la forme démocratique participative, représentative et
communautaire, avec l'égalité entre les hommes et les femmes.
La démocratie
s'exerce de la façon suivante, définie dans des lois :
-démocratie
directe et participative : référendum, initiatives législatives
citoyennes, mandat de révocation, assemblées délibératives, consultations;
-représentative,
par l'élection de représentants;
-communautaire,
par l'élection d'autorités et représentants pour administrer les communautés
indigènes.
Droits fondamentaux
Droits
fondamentaux, civils et politiques, des nations indigènes, sociaux et
économiques, au travail, à la propriété privée (si pas contraire au bien
collectif), des enfants, des familles, des adultes, des personnes handicapées
ou privées de liberté, droits culturels, à la communication et information.
Structure et organisation de
l'État
Défense
Organisation territoriales
Autonomie
départementale, régionale, municipale.
Organisation économique
Économie
plurielle : communautaire, étatique, privée, sociale, coopérative.
Rôle de l'État,
politique économique, fiscales, monétaire, financière.
Environnement
Ressources
naturelles : elles sont la propriété et le domaine direct, indivisible, et
imprescriptible du peuple et l'État les administre pour l'intérêt collectif.
L'État assume le contrôle et la
direction de l'exploration, de l'exploitation, de la transformation, du
transport et de la commercialisation. Le peuple de Bolivie et des régions où
les ressources sont exploitées doit recevoir sa part.
Les
hydrocarbures sont la propriété absolue du peuple, administrées entièrement par
l'État et exploitées par des sociétés
d'État.
Équateur (2008) (traduction
de Roméo Bouchard)
Préambule :
Nous toutes et
tous, le peuple souverain de l'Équateur,
reconnaissant
nos racines millénaires, constituées d'hommes et de femmes de différents
peuples,
célébrant la
nature, la Pacha Mama, dont nous faisons tous partie et qui est vitale pour
notre existence,
invoquant le nom
de Dieu et reconnaissant nos diverses formes de religion et de spiritualité,
appelant à la
solidarité de toutes les cultures qui nous enrichissent comme société,
à titre
d'héritiers des luttes sociales de libération de toutes les formes de
domination et de colonisation,
décidons de
bâtir une nouvelle forme de citoyenneté conviviale, dans la diversité et
l'harmonie avec la nature, pour atteindre un
bien-vivre, dans une société qui respecte, dans toutes ses dimensions,
la dignité de la personne et des collectivités, un pays démocratique engagé dans
l'intégration latino-américaine, issue de Bolivar et Alfaro, la paix et la
solidarité avec tous les peuples de la terre, et
en vertu de
notre souveraineté, nous décrétons cette constitution :
Plan de la constitution :
1.
Éléments
constitutifs de l'État
2.
Les
droits : eau et nourriture, environnement sain, communications et
information, culture et science, éducation, habitation, santé, travail et
sécurité sociale, catégories de personnes, communautés, participation,
libertés, famille, nature, justice, responsabilités.
3.
Garanties
constitutionnelles
4.
Participation
et organisation du pouvoir : représentation (élus nationaux, provinciaux,
régionaux et cantonnaux), consultations, initiatives populaires, etc.
5.
Organisation
territoriale de l'État
6.
Régime
de développement : économie mixte, participation, conseil national
citoyen, souveraineté alimentaire.
7.
Régime
de bien-vivre : éducation, santé,
sécurité sociale, culture, communications, science, risques, sécurité,
transports, biodiversité, patrimoine national, sols, eau, biosphère.
8.
Relations
internationales.
9.
Suprématie
de la constitution
Éléments constitutifs de
l'État :
Article 1 :
l'Équateur est un état de droit et de justice, social, démocratique,
souverain, indépendant, unitaire, interculturel, plurinational et laïque. Il
est organisé en République et se gouverne de manière décentralisée. La
souveraineté s'enracine dans le peuple dont la volonté est le fondement de
l'autorité et celle-ci s'exerce à travers les organes du pouvoir public et
selon les formes de participation prévues dans la constitution.
Article 2 :
L'espagnol est la langue officielle de l'État. L'espagnol, le kitwa et
shuar sont des langues officielles dans les relation interculturelles. Les
langues ancestrales sont d'usage officiel pour les peuples indigènes dans les
territoires qu'ils habitent, aux termes de la constitution : l'État les
respecte et encourage leur conservation et leur usage.
Article 3 :
les devoirs primordiaux de l'État sont : garantir à tous les droits
reconnus dans la constitution, garantir et défendre l'intégrité territoriale,
consolider l'unité nationale dans la diversité, garantir la laïcité, planifier
le développement équitable et solidaire dans le respect de l'autonomie et de la
décentralisation, protéger la patrimoine national, garantir la paix sociale et
l'intégrité physique des citoyens.
Article 4 :
le territoire est une unité géographique et historique; il est
inaliénable, irréductible et inviolable. Aucune base ou activité militaire
étrangère n'y sera autorisée.
Article 6 :
la nationalité équatorienne est le lien juridique et politique de la
personne avec l'État, quelle que soit par ailleurs sont appartenance à une
nation indigène existante sur le territoire. Elle est accordé à tout conjoint
de quelqu'un possédant la nationalité équatorienne et à toute personne née d'un
parent équatorien vivant à l'extérieur du pays, jusqu'à la 3e génération.
Organisation territoriale :
Principe de
base : autonomie
politique, administrative et financière des communautés territoriales selon les
principes de solidarité, de subsidiarité, d'équité territoriale, d'intégration
et de participation citoyenne, de loyauté (pas de sécession).
Entités
territoriales : groupes
paroissiaux ruraux, conseils municipaux (cantons), conseils métropolitains,
conseils provinciaux, conseils régionaux.
Juridictions
réservées à l'État central : défense, relations internationales, registre civil,
planification, politiques économiques, fiscales et monétaires, politiques
nationales en éducation, santé et sécurité sociale, aires protégées, secours en
cas de désastre, communications, ports et aéroports, ressources énergétiques,
entreprises publiques.
Initiatives
populaires (articles 103 et
suivants):
Initiatives pour
révision constitutionnelle : signatures : 1% des électeurs
Initiatives
concernant la législation : signatures : 5% au national, 10% au
local.
Initiatives
concernant des normes juridiques : signatures : 15%
Initiative pour
révoquer un élu : doit se faire après un an minimum de mandat et avant la
dernière année de mandat, nécessite 10% de signatures des électeurs (15% s'il
s'agit du président).
Le pouvoir
dispose d'un délai pour proposer un amendement à un projet de loi soumis par
une initiative populaire.
Le gouvernement
peut, à majorité absolue, décréter un référendum contraignant.
Vote :
Le mode de
scrutin est proportionnel
Le vote est
obligatoire, sauf pour ceux qui ont de 16 à 18 ans, ceux qui ont plus de 65
ans, ceux qui vivent en dehors du pays,
les policiers et les soldats, ainsi que les personnes handicapées.
Les immigrés
résidents depuis au moins 5 ans ont droit de vote, ainsi que les Équatoriens
vivant à l'étranger.
L'État doit
promouvoir la parité hommes-femmes dans les fonctions publiques et favoriser
par des mesures appropriées la représentation de groupes discriminés.
Venezuela (1999)
La constitution du Venezuela a
été rédigée par une Assemblée constituante composée de 131 députés élus à cette
fin et adoptée par référendum.
C'est une constitution très
élaborée qui se caractérise par la définition d'un quatrième pouvoir (outre le
législatif, l'exécutif et le judiciaire), le pouvoir citoyen, exercé sous la
coordination du Conseil moral républicain (voir articles 273 et suivants).
Toute la gamme des référendums institutionnels ou d'initiative populaires y
figurent : législatif, révocatoire, abrogatoire, etc.( articles 71 et ss).
40
____________________________________________________________
USA Constitution américaine du
17 septembre 1787
(Traduction de Jean-Pierre Lassale)
Préambule
Nous le peuple des États-Unis, avec la
volonté de rendre plus parfaite notre Union, de la fonder sur la justice,
d'assurer la paix civile, de pourvoir à la nécessité d'une défense commune, de
promouvoir la prospérité de tous et d'assurer les bienfaits de la liberté à
nous-mêmes et à nos descendants, nous décidons et nous instituons la présente
Constitution pour les Etats-Unis d'Amérique.
France (1958)F
Plan de la
constitution
De la souveraineté
Le président
Le gouvernement
Le Parlementaire
Rapport entre
Parlement et Gouvernement
Traités
internationaux
Conseil
constitutionnel
Autorités
judiciaires
La Haute Cour
Responsabilité
pénale des membres du gouvernement
Le Défenseur des
Droits
Des collectivités
territoriales
Nouvelle-Calédonie
Francophonie
Union européenne
Révision de la
constitution
Déclaration des
droits de l'Homme et du citoyen
Charte de
l'Environnement
Le peuple
français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux
principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la
Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution
de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de
l’environnement de 2004.
En vertu de ces
principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République
offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des
institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de
fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article 1er
La France est
une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est
décentralisée.
41
La loi favorise
l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
DE LA SOUVERAINETÉ
Article 2
La langue de la
République est le français.
L’emblème
national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne
national est la « Marseillaise ».
La devise de la
République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe
est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3
La souveraineté
nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la
voie du référendum.
Aucune section
du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage
peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution.
Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs,
dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs
des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 4
Les partis et
groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et
exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la
souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent
à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er
dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit
les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des
partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Article
72
Les
collectivités territoriales de la République sont les communes, les
départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités
d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale
est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs
collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les
collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour
l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur
échelon.
Dans les
conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par
des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de
leurs compétences.
42
_________________________________________________________________________________________
Espagne
Constitution du 27 décembre 1978
Plan de la constitution
Titre I - Des droits et des devoirs fondamentaux
Chapitre premier - Des Espagnols et
des étrangers
Chapitre II - Droits et libertés
Chapitre III - Des pricipes directeurs de la politique sociale et économique
Chapitre IV - Des garanties des libertés et des droits fondamentaux
Chapitre V - De la suspension des droits et des libertés
Chapitre II - Droits et libertés
Chapitre III - Des pricipes directeurs de la politique sociale et économique
Chapitre IV - Des garanties des libertés et des droits fondamentaux
Chapitre V - De la suspension des droits et des libertés
Titre II - De la Couronne
Titre III - Des Cortès
générales
Chapitre premier - Des chambres
Chapitre II - De l'élaboration des lois
Chapitre III - Des traités internationaux
43
Titre IV - Du gouvernement et de l'administration
Chapitre II - De l'élaboration des lois
Chapitre III - Des traités internationaux
43
Titre IV - Du gouvernement et de l'administration
Titre VI - Du pouvoir
judiciaire
Titre VII - Économie et
finances
Titre VIII - De l'organisation
territoriale de l'État
Chapitre premier - Principes généraux
Chapitre II - De l'administration locale
Chapitre III - Des communautés autonomes
Chapitre II - De l'administration locale
Chapitre III - Des communautés autonomes
Titre IX - De la Cour constitutionnelle
Titre X - De la révision de
la Constitution
La Constitution
espagnole, adoptée par le peuple espagnol le 6 décembre 1978 a été modifiée par
:
- la loi constitutionnelle du 27 août 1992 : art. 13, al. 2 (droit de suffrage passif) ;
- la loi constitutionnelle du 27 septembre 2011 : art. 135 et disposition additionnelle (règle d'or budgétaire).
- la loi constitutionnelle du 27 août 1992 : art. 13, al. 2 (droit de suffrage passif) ;
- la loi constitutionnelle du 27 septembre 2011 : art. 135 et disposition additionnelle (règle d'or budgétaire).
La Nation
espagnole, souhaitant établir la justice, la liberté et la sécurité et
promouvoir le bien de tous ceux qui la composent, proclame, souverainement, sa
volonté de :
Garantir la
coexistence démocratique dans le cadre de la Constitution et des lois,
conformément à un ordre économique et social juste ;
Consolider un État
de droit qui assure le règne de la loi comme expression de la volonté populaire
;
Protéger tous les
Espagnols et tous les peuples d'Espagne dans l'exercice des droits de l'homme,
de leurs cultures et de leurs traditions, de leurs langues et de leurs
institutions ;
Promouvoir le
progrès de la culture et de l'économie pour assurer à tous une qualité de vie
digne ;
Établir une
société démocratique avancée ;
Et contribuer au
renforcement des relations pacifiques et d'une coopération efficace entre tous
les peuples de la Terre.
En conséquence,
les Cortès approuvent et le peuple espagnol ratifie la Constitution suivante :
•
Article premier
1. L'Espagne
constitue un État de droit, social et démocratique, qui défend comme valeurs
suprêmes de son ordre juridique la liberté, la justice, l'égalité et le
pluralisme politique.
2. La souveraineté
nationale appartient au peuple espagnol, dont émanent les pouvoirs de l'État.
3. La forme politique de
l'État espagnol est la monarchie parlementaire.
•
Article
2
La Constitution
est fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et
indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à
l'autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité
entre elles.
Article 3
1. Le castillan
est la langue espagnole officielle de l'État. Tous les Espagnols ont le devoir
de le connaître et le droit de l'utiliser.
2. Les autres
langues espagnoles sont aussi officielles dans leurs communautés autonomes
respectives conformément à leurs statuts.
3. La richesse de
la diversité linguistique de l'Espagne est un patrimoine culturel qui fait
l'objet d'un respect et d'une protection spéciales.
Article 4
1. Le drapeau de
l'Espagne est formé de trois bandes horizontales rouge, jaune et rouge, la
bande jaune étant deux fois plus large que chacune des bandes rouges.
2. Les statuts
peuvent reconnaître des drapeaux et des emblèmes propres aux communautés
autonomes. Ils sont utilisés, conjointement au drapeau de l'Espagne, dans leurs
édifices publics et lors de leurs cérémonies officielles.
Article 5
La capitale de
l'État est la ville de Madrid.
44
•
Article 6
Les partis
politiques traduisent le pluralisme politique, concourrent à la formation et à
la manifestation de la volonté populaire et sont un instrument fondamental de
la participation politique. Ils se constituent et exercent leur activité
librement dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure
interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques.
Article 7
Les syndicats de
travailleurs et les associations patronales contribuent à la défense et à la
promotion des intérêts économiques et sociaux qui leur sont propres. Ils se
constituent et exercent leur activité librement dans le respect de la
Constitution et de la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement
doivent être démocratiques.
De l'organisation
territoriale de l'État
Article 137
L'État distribue son territoire entre les communes, les
provinces et les communautés autonomes qui se constituent. Toutes ces entités
jouissent de l'autonomie pour gérer leurs intérêts propres.
45
45
Article 138
1. L'État garantit
la réalisation effective du principe de solidarité consacré par l'article 2 de
la Constitution, veillant à l'établissement d'un équilibre économique
convenable et équitable entre les diverses parties du territoire espagnol et
tenant compte en particulier des exigences du fait insulaire.
2. Les différences
entre les statuts des différentes communautés autonomes ne peuvent entraîner,
en aucun cas, des privilèges économiques ou sociaux.
Article 139
1. Tous les
Espagnols ont les mêmes droits et les mêmes obligations en quelque partie que
ce soit du territoire de l'État.
2. Aucune autorité
ne peut prendre des mesures qui directement ou indirectement entraveraient le liberté
de circulation et d'établissement des personnes et la libre circulation des
biens sur tout le territoire espagnol.
Article 140
La Constitution
garantit l'autonomie des communes. Celles-ci jouiront d'une pleine personnalité
juridique. Leur direction et leur administration incombent à leurs conseils
municipaux respectifs, composés du maire [Alcalde]
et des conseillers municipaux. Les conseillers sont élus par les habitants de
la commune au suffrage universel égal, libre, direct et secret, dans les formes
établies par la loi. Les maires sont élus par les conseillers municipaux ou par
les habitants. La loi régle les conditions dans lesquelles convient le régime
du conseil ouvert à la population.
Article 141
1. La province est
une entité locale dotée d'une personnalité juridique propre, formée par le
regroupement des communes et en même temps une division territoriale pour
l'accomplissement des activités de l'État. Toute modification des limites des
provinces doit être approuvée par les Cortès générales, par une loi organique.
2. La direction et
l'administration autonome de la province sont confiées à des conseils de
province [Diputaciones] ou à d'autres
corps à caractère représentatif.
3. On peut créer
des regroupement de communes différents de la province.
4. Dans les
archipels, les îles ont en outre leur administration propre sous forme deCabildos ou de conseils.
Article 142
Les finances locales doivent
disposer de moyens suffisants pour remplir les missions que la loi attribue à
chacune
des collectivités; elles se nourrissent essentiellement de leurs impôts propres et de leur participation aux impôts
de l'État et des Communautés autonomes.
des collectivités; elles se nourrissent essentiellement de leurs impôts propres et de leur participation aux impôts
de l'État et des Communautés autonomes.
46
Italie (1948)
Plan de la constitution
PRINCIPES
FONDAMENTAUX (art. 1 à 12)
PREMIERE PARTIE
DROITS ET
DEVOIRS DES CITOYENS
TITRE I
Rapports civils (art. 13 à 28)
TITRE II
Rapports éthiques et sociaux (art. 29 à 34
TITRE III
Rapports économiques (art. 35 à 47)
TITRE IV
Rapports politiques (art. 48 à 54)
DEUXIEME PARTIE
ORGANISATION DE
LA RÉPUBLIQUE
TITRE I Le
Parlement
Section I Les
Chambres (art. 55 à 69)
Section II
L'élaboration des lois (art. 70 à 82)
TITRE II Le
Président de la République (art. 83 à 91)
TITRE III Le
Gouvernement
Section I Le
Conseil des ministres (art. 92 à 96)
Section II
L'Administration publique (art. 97 à 98)
Section III Les
organes auxiliaires (art. 99 à 100)
TITRE IV La
Magistrature
Section I
Organisation de la justice (art. 101 à 110)
Section II
Règles relatives à la juridiction (art. 111 à 113)
TITRE V Les
régions, les provinces et les communes (art. 114 à 133) TITRE VI Garanties
constitutionnelles
Section I La
Cour constitutionnelle (art. 134 à 137)
Section II
Révision de la Constitution. Lois constitutionnelles (art. 138 à
139)
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES (I-XVIII)
Dispositions générales
LE CHEF PROVISOIRE DE L’ETAT
Vu la délibération de
l’Assemblée constituante qui dans sa séance du 22
décembre 1947 a adopté la
Constitution de la République italienne;
Vu la XVIIIe disposition
finale de la Constitution;
PROMULGUE
La Constitution de la
République italienne dont la teneur suit:
47
PRINCIPES FONDAMENTAUX
ART. 1
L’Italie est une République
démocratique, fondée sur le travail.
La souveraineté appartient au
peuple, qui l’exerce dans les formes et dans les
limites prévues par la
Constitution.
ART. 2
La République reconnaît et
garantit les droits inviolables de l’homme, comme
individu et comme membre de
formations sociales où s’exerce sa personnalité,
et exige l’accomplissement des
devoirs de solidarité politique, économique et
sociale auxquels il ne peut
être dérogé.
ART. 3
Tous les citoyens ont une même
dignité sociale et sont égaux devant la loi,
sans distinction de sexe, de
race, de langue, de religion, d’opinions politiques,
de conditions personnelles et
sociales.
Il appartient à la République
d’éliminer les obstacles d’ordre économique et
social qui, en limitant de
fait la liberté et l’égalité des citoyens, entravent le
plein épanouissement de la
personne humaine et la participation effective de
tous les travailleurs à
l’organisation politique, économique et sociale du Pays.
ART. 4
La République reconnaît à tous
les citoyens le droit au travail et crée les
conditions qui rendent ce
droit effectif.
Tout citoyen a le devoir
d’exercer, selon ses possibilités et selon son choix, une
activité ou une fonction
concourant au progrès matériel ou spirituel de la
société.
ART. 5
La République, une et
indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales;
elle met en œuvre la plus
large décentralisation administrative dans les
services qui dépendent de
l’État; elle adapte les principes et les méthodes de
sa législation aux exigences
de l’autonomie et de la décentralisation.
ART. 6
La République protège les
minorités linguistiques par des normes spécifiques.
ART. 7
L’État et l’Église catholique
sont, chacun dans son domaine, indépendants et
souverains.
Leurs rapports sont régis par
les Pactes du Latran. Les modifications des
Pactes, acceptées par les deux
parties, n’exigent pas de procédure de révision
constitutionnelle.
ART. 8
Toutes les confessions
religieuses sont également libres devant la loi.
Les confessions religieuses
autres que la confession catholique ont le droit de
s’organiser selon leurs
propres statuts, pour autant qu’ils ne s’opposent pas à
l’ordonnancement juridique
italien.
Leurs rapports avec l’État
sont fixés par la loi sur la base d’ententes avec leurs
représentants respectifs.
ART. 9
La République favorise le
développement de la culture et la recherche
scientifique et technique.
Elle protège le paysage et le
patrimoine historique et artistique de la Nation.
ART. 10
L’ordonnancement juridique
italien se conforme aux règles du droit
international généralement
reconnues.
La condition juridique de
l’étranger est réglementée par la loi, conformément
aux normes et aux traités
internationaux.
L’étranger, auquel l’exercice
effectif des libertés démocratiques garanties par la
Constitution italienne est
interdit dans son pays, a droit d’asile sur le territoire
de la République, dans les
conditions fixées par la loi.
L’extradition d’un étranger
pour infractions politiques n’est pas admise.
48
ART. 11
L’Italie répudie la guerre en tant qu’instrument d’atteinte à la liberté des autres
L’Italie répudie la guerre en tant qu’instrument d’atteinte à la liberté des autres
peuples et comme mode de
solution des différends internationaux; elle
consent, dans des conditions
de réciprocité avec les autres États, aux
limitations de souveraineté
nécessaires à un ordre qui assure la paix et la
justice entre les Nations;
elle promeut et favorise les organisations
internationales poursuivant ce
but.
ART. 12
L’emblème de la République est
le drapeau tricolore italien, vert, blanc, rouge,
à trois bandes verticales de
dimensions égales.
Autres éléments intéressants :
Le scrutin est proportionnel.
Le Sénat est territorial.
Le président est élu par les
deux chambres aux deux tiers.
Initiative référendaire pour
abroger une loi : 500,000 signatures ou 5 conseils régionaux.
Le territoire est divisé en
communes, provinces, villes métropolitaines, régions (20), État.
Chaque instances élit son
président (qui nomme un exécutif) et son
conseil, et jouit de juridictions et de ressources financières autonomes ainsi
que d'une part des impôts, selon les principes de subsidiarité, de
différentiation, d'adéquation et de péréquation.
Les droits sont divisés en droits
civils (liberté, domicile, vie privée, circulation, réunion, association,
religion, manifestion et justice), droits éthiques et sociaux (famille,
santé, éducation), droits économiques (travail, salaire, femmes,
assurance sociale, syndicalisation, entreprise privée, propriété privée
limitée, coopération, cogestion, épargne) et droits politiques (vote, partis, service militaire, impôt,
obéissance aux lois).
Suisse
Constitution
fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Etat le 18 mai
2014)
Au nom de Dieu Tout-Puissant!
conscients de leur responsabilité envers
la Création,
résolus à renouveler leur alliance pour
renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit
de solidarité et d'ouverture au monde,
déterminés à vivre ensemble leurs
diversités dans le respect de l'autre et l'équité,
conscients des acquis communs et de leur
devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures,
sachant que seul est libre qui use de sa
liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible
de ses membres,
49
Titre
1 Dispositions générales
Le peuple
suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz,
d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures
et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de
Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura
forment la Confédération suisse. (20
cantons et 6 demi-cantons)
1 La
Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure
l'indépendance et la sécurité du pays.
2 Elle favorise la prospérité
commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité
culturelle du pays.
4 Elle s'engage en faveur de la
conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre
international juste et pacifique.
Les cantons sont souverains en tant que
leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent
tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Les langues
nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
L'attribution
et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de
subsidiarité.
Toute personne
est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement
des tâches de l'Etat et de la société.
Droits et libertés
Dignité, égalité, liberté, vie
privée, aide, mariage-famille, conscience et croyances, opinion et information,
médias, langues, enseignement, science, art, réunion, association, établissement,
propriété, économie, syndicalisation, justice, pétition. Droits politiques.
Organisation politique et territoriale
La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités
des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la
Confédération.
L'État confédéral :
Tout
citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote est éligible au Conseil national,
au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.
1 Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil
des Etats, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont
incompatibles.
2 Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au
Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre
fonction au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre
activité lucrative.
50
Les membres
du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la
chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. Les juges au
Tribunal fédéral sont élus pour six ans.
La
Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans
l'exercice de leurs fonctions.
Les cantons,
les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur
les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée
lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux
importants.
Chaque
conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la
première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence. Ces
mandats ne sont pas renouvelables pour l'année suivante.
1 Tout membre de l'Assemblée
fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout
canton peuvent soumettre une initiative à l'Assemblée fédérale.
2 Les membres de chacun des conseils
et ceux du Conseil fédéral peuvent faire des propositions relatives à un objet
en délibération.
51
1 L'Assemblée
fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière
de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.
Le Conseil
fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
2 Les membres du Conseil fédéral sont
élus par l'Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil
national.
3 Ils sont nommés pour quatre ans et
choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.1
4 Les diverses régions et les
communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil
fédéral.2
1 La
présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de
la Confédération.
Les cantons : ont chacun leur constitution, peuvent faire
des conventions intercantonnales, déterminent les langues officielles, sont
responsables de leurs écoles et de leurs cours de justice. Leur président et
leur conseil est élu au suffrage universel.
Les communes.
Initiatives populaires et référendums
1 100 000 citoyens et citoyennes
ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la
publication officielle de leur initiative, proposer la révision totale de la
Constitution.1
1 100 000 citoyens
et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à
compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision
partielle de la Constitution.
2. Les
initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution
peuvent revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle
d'un projet rédigé.
3 Lorsqu'une initiative populaire ne
respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière
ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la
déclare totalement ou partiellement nulle.
52
4 Si l'Assemblée fédérale approuve
une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision
partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au vote du peuple et des
cantons. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui
décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple,
l'Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l'initiative.
5 Toute initiative revêtant la forme
d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée
fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un
contre-projet.
1 Les citoyens et citoyennes ayant le
droit de vote se prononcent simultanément sur l'initiative et le contre-projet.2
2 Ils peuvent approuver les deux
projets à la fois. Ils peuvent indiquer, en réponse à la question subsidiaire,
le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient
acceptés.
3 S'agissant des modifications
constitutionnelles qui ont été approuvées, si, en réponse à la question
subsidiaire, l'un des projets obtient la majorité des voix des votants, et
l'autre la majorité des voix des cantons, le projet qui entre en vigueur est
celui qui, en réponse à la question subsidiaire, a enregistré la plus forte
somme des pourcentages des voix des votants et des voix des cantons.
a.les révisions de la Constitution;
b.l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des
communautés supranationales;
c.les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de
base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois
doivent être soumises au vote dans le délai d'un an à compter de leur adoption
par l'Assemblée fédérale.
a.les initiatives populaires tendant à la révision totale de la
Constitution;
b.2les initiatives populaires conçues en
termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui
ont été rejetées par l'Assemblée fédérale;
c.le principe d'une révision totale de la Constitution, en cas de
désaccord entre les deux conseils.
1 Si 50 000 citoyens et
citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100
jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du
peuple:1
a.les lois fédérales;
b.les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité
dépasse un an;
c.les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la
loi le prévoient;
d.les traités internationaux qui:
1.sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables,
2.prévoient l'adhésion à une organisation internationale,
3.2contiennent des dispositions importantes
fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois
fédérales.
1 Lorsque
l'arrêté portant approbation d'un traité international est soumis au référendum
obligatoire, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications
constitutionnelles liées à la mise en oeuvre du traité.
2 Lorsque l'arrêté portant
approbation d'un traité international est sujet au référendum, l'Assemblée
fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en oeuvre du
traité.
1 La Confédération et les cantons
encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.
2 Dans les limites de leurs
compétences respectives, la Confédération et les cantons s'engagent à
promouvoir à l'école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des
cantons n'aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l'enseignement
de la musique à l'école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.
3 La Confédération fixe, avec la
participatioArt. 67an des cantons, les principes applicables à
l'accès des jeunes à la pratique musicale et à l'encouragement des talents
musicaux.
1 Les
langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et
l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la
Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2 Les cantons déterminent leurs
langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés
linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des
langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3 La Confédération et les cantons
encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés
linguistiques.
La
Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable
entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son
utilisation par l'être humain.
1 La
Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son
environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
54
2 Dans l'accomplissement de ses
tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection
de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des
localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle
les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3 Elle peut soutenir les efforts
déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou
sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un
intérêt national.
4 Elle légifère sur la protection de
la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa
diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5 Les marais et les sites marécageux
d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il
est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font
exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la
poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Agriculture
1 La Confédération veille à ce que
l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du
développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.à la sécurité de
l'approvisionnement de la population;
b.à la conservation des
ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.à l'occupation
décentralisée du territoire.
2 En complément des mesures
d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en
dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération
encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3 Elle conçoit les mesures de sorte
que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses
tâches sont notamment les suivantes:
a.elle complète le revenu
paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les
prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il
satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.elle encourage, au
moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes
d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de
l'environnement et des animaux;
c.elle légifère sur la
déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des
procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.elle protège
l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais,
de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e.elle peut encourager la
recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à
l'investissement;
f.elle peut légiférer sur
la consolidation de la propriété foncière rurale.
4 Elle engage à ces fins des crédits
agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la
Confédération.
1 L'être humain et son environnement
doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
2 La Confédération légifère sur
l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et
des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes
vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et
protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.
55
Autres sujets d'intérêt :
Contingents
annuels pour l'immigration en fonction des intérêts économiques de la Suisse,
compte-tenu des facteurs humains (asile, réunion des familles, etc.).
Redevances sur les
autoroutes et les transporteurs lourds.
Projet de
Constitution de la Gironde (Condorcet, Sieyes, etc. 1793)
Intéressant particulièrement pour
le système électoral et démocratique qu'il propose, basé sur les Assemblées primaires, sortes de
d'assemblées de citoyens locales et régionales où s'exerce le choix des
candidats, l'élection des représentants, la participation des citoyens à la législation et au contrôle des
élus. De cette façon, les partis politiques se trouvent totalement exclu du
processus électoral et parlementaire.
Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen
Assemblée nationale, 1789
(pp. 1-8).
EXTRAIT
DES PROCÈS VERBAUX
DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Des 20, 21, 22, 23, 24, 26 Août & premier Octobre 1789.
Des 20, 21, 22, 23, 24, 26 Août & premier Octobre 1789.
déclaration des droits de l’homme
en société.
Les Représentans du Peuple François, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernemens, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solemnelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant à chaque instant être comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des Citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous.
56
En conséquence,
l’Assemblée Nationale reconnaît
et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits
suivans de l’Homme et du Citoyen.
Article
premier.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
I I.
Le but de toute association politique est
la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
I I I.
Le principe de toute Souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d’autorité qui n’en émane expressément.
I V.
La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de
chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société,
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que
par la Loi.
V.
La Loi n’a le droit de défendre que
les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas
défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire
ce qu’elle n’ordonne pas.
V I.
La Loi est l’expression de la volonté
générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par
leurs Représentans, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses
yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de
leurs talens.
V I I.
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni
détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou
font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout
Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi, doit obéir à l’instant : il se
rend coupable par la résistance.
V I I I.
La Loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu
d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
57
I X.
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à
ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter,
toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit
être sévèrement réprimée par la Loi.
X.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l’ordre public établi par la Loi.
X I.
La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de
cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
X I I.
La garantie des droits de l’Homme et du
Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour
l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle
est confiée.
X I I I.
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses
d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également
répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.
X I V.
Tous les Citoyens ont le droit de
constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentans, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en
déterminer la quotité, l’assiète, le recouvrement et la durée.
X V.
La Société a le droit de demander compte
à tout Agent public de son administration.
X V I.
Toute Société dans laquelle la garantie
des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a
point de Constitution.
X V I I.
Les propriétés étant un droit inviolable
et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la
condition d’une juste et préalable indemnité.
Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Nationale, du Jeudi premier
Octobre 1789.
L’Assemblée a arrêté que M. le Président
se retirera devers le Roi, à l’effet de présenter à son acceptation la
Déclaration des Droits.
58
Collationné conforme à l’original.
Signé, MOUNIER, Président ; le
Vicomte de Mirabeau, Démeunier,
Bureaux de Pusy, l’Év. de Nancy,
Faydel, l’Abbé d’Eymar,
Secrétaires.
59
Constitution
suggérée par le Mouvement Démocratie et citoyenneté du Québec lors du
Rendez-vous de 2006,
en
suivi aux États généraux pour la réforme des institutions démocratiques
de 2003.
Note : cette constitution,
exceptionnelle par sa clarté, sa brièveté et son esprit démocratique, est
conçue pour un Québec dans le cadre constitutionnel canadien actuel. Elle s'en
tient essentiellement aux institutions politiques, sans toucher aux choix de
société dans les divers domaines sociaux, culturels, économiques ou autres.
Première partie :
Les valeurs
fondamentales et les dispositions spéciales
1.
Tout
pouvoir procède du peuple.
2.
Le
Québec est un État de droit, démocratique et laic.
3.
La
langue officielle du Québec est le français.
4.
L'État
est fondé sur la liberté, l'égalité et la justice, de même que sur la fraternité
et la solidarité entre tous ses membres.
5.
La
présente constitution accorde une protection particulière à la langue et à la
culture française; au respect des droits des individus et des collectivités, au
respect de l'environnement et à l'utilisation des ressources environnementales
dans une perspective durable.
La souveraineté populaire
6.
La
souveraineté populaire est proclamée solennellement comme le fondement de la
présente constitution.
7.
Pour
entrer en vigueur, la constitution doit être soumise à l'approbation populaire
par voie de référendum.
8.
Est
institué un processus d'initiative populaire par lequel des citoyens, en nombre
déterminé par la loi, disposent du
pouvoir de saisir l'Assemblée nationale de projets de loi.
9.
Par
le même processus, les citoyens disposent du pouvoir d'annuler une loi adoptée
par l'Assemblée nationale.
10.
Est
institué un organisme national, indépendant de toute politique partisane, dont
le mandat est de veiller en permanence à la qualité et à l'évolution de la vie
démocratique.
11.
Pour
assurer la souveraineté du peuple, la participation citoyenne et l'éducation
populaire sont jugés des moyens prioritaires.
La représentation populaire
12.
Le
système électoral, ou mode de scrutin, est énoncé dans la constitution.
13.
Le
système électoral assure que les partis politiques obtiennent la proportion des
sièges à l'Assemblée nationale correspondant au vote populaire obtenu.
14.
Le
système électoral comporte l'objectif d'améliorer la représentation féminine à
l'Assemblée nationale.
Deuxième partie :
Le pouvoir exécutif
15.
Le
Chef du gouvernement est élu au suffrage universel direct.
Le pouvoir législatif
16.
Sans
restreindre la porté des articles 7 et 8, l' Assemblée nationale est détentrice
du pouvoir législatif.
17.
Les
membres de l'Assemblée nationale ne peuvent être contraint par la discipline de
parti.
18.
L'Assemblée
nationale approuve les nominations du gouvernement aux postes supérieurs.
19.
L'Assemblée
nationale examine les lois en commission parlementaire sans l'intervention
directe des ministres.
60
60
20.
L'Assemblée
nationale entend en commission parlementaire les principaux administrateurs de
l'État sans l'intermédiaire des ministres.
21.
Les
élections se tiennent à date fixe aux quatre ans.
22.
Est
institué un processus de destitution ou rappel des élus par les citoyens.
Le pouvoir judiciaire
23.
Les
juges nommés par le chef du gouvernement reçoivent l'approbation de l'Assemblée
nationale.
24.
Est
instituée une cour de la citoyenneté.
25.
Est
instituée une cour constitutionnelles
26.
Est
instituée une Commission populaire sur l'administration de la justice.
Le pouvoir territorial
27.
Est
affirmé le principe de la subsidiarité selon lequel la responsabilité d'un
service public est confiée au palier de gouvernement le mieux placé pour le
fournir.
28.
En
conséquence, les municipalités sont dotés d'une autonomie élargie basée sur des
ententes avec le gouvernement pour des périodes de moins de 25 ans.
29.
Les
régions administratives sont des entités politiques dotées de pouvoirs
décisionnels, donc maîtresse de leur développement.
30.
Les
représentants régionaux sont imputables aux populations régionales, donc élus
au suffrage universel direct.
61
Constitution suggérée par Étienne Chouard
Ce projet est surtout
intéressant pour le mode de gouvernement qu'il propose.
Préambule :
Énumère les grands principes
d'une constitution démocratique :
-le fondement du pouvoir
-l'importance des communautés
de base
-la séparation des pouvoirs
législatifs, exécutifs et judiciaires
-la rotation des charges et
l'absence de cumul
-le droit de parole publique
pour tous
-une information indépendante
-la participation de tous à
l'exercice du pouvoir
-le contrôle citoyen
-le rôle de la propriété et du
travail
-laïcité : « Chacun est libre de pratiquer la religion de son choix dans
sa sphère privée, sans jamais pouvoir imposer un comportement à autrui à
travers la sphère publique. Le droit de moquer les religions, comme de moquer
toute autre chose, est un droit supérieur inviolable. En Démocratie, il ne peut
pas y avoir de délit de blasphème : la liberté et la publicité des
opinions dissidentes sont garanties au dessus de tout. »(2.18)
Création monétaire :
réservée à l'État. (2.1 et 3.1)
Type de gouvernement proposé (de 3.5 à 3.11)
Le pouvoir législatif, qui propose et adopte les lois, comporte :
L'Assemblée des partis : députés élus au scrutin plurinominal
préférentiel. Elle élit l'Exécutif. (un
dixième de ses membres) qui lui élit le premier ministre. Elle nomme les juges
et les directeurs des grands médias publics. Elle propose et adopte les lois,
qui doivent cependant être acceptées par l'Assemblée des citoyens. Un seul
renouvellement de mandat.
L'Assemblée des citoyens : ses
membres sont tirés au sort à partir d'un corps (liste par région) de citoyens éligibles
et volontaires parrainés chacun par 500 citoyens, pour un mandat d'un an non
renouvelable:
Elle peut initier des projets
de loi, demander leur révision ou abrogation, initier des référendums ou des
initiatives populaires, analyser et adopter les lois proposées. Son approbation
est nécessaire pour l'adoption des lois par l'Assemblée des partis.
Elle est responsable de la vie
citoyenne.
Elle coordonne le travail des
chambres citoyennes de contrôle
Les Chambres citoyennes de
contrôle : leurs membres sont
tirés au sort à partir du corps de citoyens volontaires : chambre de contrôle des lois
-chambre de
contrôle des députés
-chambre de
contrôle de la justice
-chambre de
contrôle des médias
-chambre de
contrôle des agent politiques
-chambre de
contrôle sur des dossiers spéciaux
-jurys citoyens
sur des cas d'abus
Règles électorales 94.3 et 4.4)
L'électeur vote
pour qui il veut, candidat ou pas, soutenu par un parti ou pas. Scrutin
plurinominal préférentiel. Majorité à 17 ans.
Le vote blanc est
possible et comptabilisé : s'il est majoritaire, l'élection est annulée.
Médias publics d'information et
citoyens indépendants, sans publicité, financés par l'État en entier. (3.13)
62
CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT DE 2004 (France)
Le
peuple français,
Considérant,
Que
les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de
l’humanité ;
Que
l’avenir et l'existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu
naturel ;
Que
l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que
l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa
propre évolution ;
Que
la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des
sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de
production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que
la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les
autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu’afin
d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins
du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et
des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;
Proclame :
Article 1er
Chacun
a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Article 2
Toute
personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de
l’environnement.
Article 3
Toute
personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes
qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter
les conséquences.
Article 4
Toute
personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à
l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
Article 5
Lorsque
la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible
l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe
de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de
procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et
proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Article 6
Les
politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet,
elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le
développement économique et le progrès social.
Article 7
Toute
personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi,
d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités
publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une
incidence sur l’environnement.
63
Article 8
L’éducation
et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et
devoirs définis par la présente Charte.
Article 9
La
recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à
la mise en valeur de l’environnement.
Article 10
La
présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France.
Projet de Charte du
territoire et des ressources naturelles du Québec
« La volonté du peuple est le fondement de
l’autorité des pouvoirs publics »
(Déclaration universelle des Droits de l’homme, 1948,
article 21).
Préambule
Nous habitons un territoire riche en ressources de toutes
sortes : terres, forêts, rivières,
vents, mines, gaz, pétrole, sites
naturels et biodiversité uniques au monde. Nous sommes collectivement
propriétaires de ces ressources et responsables de leur utilisation.
Partout, les citoyens et leurs élus locaux sont confrontés
à des promoteurs privés puissants qui ont pratiquement carte blanche de nos
Gouvernements pour exploiter ces ressources naturelles qui nous appartiennent
collectivement.
Partout, les citoyens font face à des projets qui risquent
d’affecter de façon irréversible nos milieux de vie et notre
environnement : barrages, forages, mines, pipelines, coupes
forestières, cultures et élevages industriels,
parcs éoliens industriels, projets routiers, etc.
Partout, l’absence de pouvoir des citoyens et l’inefficacité de notre démocratie
représentative sont flagrants. D’élection en élection, malgré les promesses des
partis politiques, les grands lobbies du pétrole, de l’énergie, des mines, du
bois et de l’agroalimentaire réussissent facilement à imposer leurs intérêts,
leurs exigences et leur agenda aux nouveaux gouvernements et à leurs ministres.
Ce type de développement et de gouvernement profite largement aux multinationales mais dessert les
communautés à moyen et à long terme. Les conséquences de cette
dépossession sont en effet
considérables : gaspillage et épuisement de nos ressources, dégradation de
notre environnement, appauvrissement collectif, désoccupation de notre
territoire, perversion de la vie démocratique, démobilisation de la
population.
Ce qui est en cause
c’est le contrôle démocratique de nos ressources naturelles, et du même
coup, notre souveraineté sur notre territoire, notre système démocratique et
l’avenir de notre environnement. L’offensive des lobbies du pétrole, du gaz, de
l’énergie, du fer, de l’uranium, du bois, de l’agroalimentaire vise à nous
imposer, sous prétexte de créer de la
richesse, une exploitation systématique et irresponsable de nos ressources
naturelles, à leur avantage, et sans égards pour les dommages prévisibles à
l’environnement et aux communautés.
64
Il appartient désormais aux citoyens, solidairement, de se
faire les gardiens du territoire du Québec.
Nous n’avons pas le choix : pour sortir de l’état de
dépossession et d’appauvrissement où nous nous enfonçons, il faut engager un
combat résolu pour reprendre le contrôle
démocratique de nos ressources naturelles,
reconquérir notre territoire, restaurer la vie démocratique, préserver
l’avenir, en un mot, redevenir maîtres chez nous.
Le projet de Charte qui suit, en définissant les principes
de base devant guider la gestion de notre territoire et l’exploitation de ses
ressources naturelles, vise à fournir un point de ralliement aux citoyens de
toutes les régions du Québec pour mener ce combat démocratique.
1. La souveraineté du
peuple.
« La volonté du peuple
est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics » (Déclaration
universelle des Droits de l’homme, 1948, article 21). Toutes les constitutions démocratiques établissent
clairement que la souveraineté du peuple est le fondement de leur vie
collective. Les gouvernements élus tiennent leur souveraineté de celle du
peuple :
2. Le droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes et de leurs ressources naturelles.
Le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes, affirmé pour la première fois à la Constituante française
de 1789, est garanti par la Charte des
Nations-Unis (1945), et précisé dans le Pacte sur les droits civils et politiques
(1966) dans les termes suivants :
« Tous les peuples ont
le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples
peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles… En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres
moyens de subsistance».
3. Le droit du Québec de
disposer de lui-même et de ses ressources naturelles.
Le Québec, comme province de
la fédération canadienne, détient une juridiction complète et exclusive sur ses
ressources naturelles.
De plus, le peuple québécois est reconnu comme nation par
l’Assemblée nationale et la Chambre des Communes, et comme tel, il jouit du droit de disposer de lui-même sur
son territoire. En outre, ce droit de disposer de lui-même a été solennellement
reconnu par l’Assemblée nationale suite à l’échec du Lac Meech (1991) et par la
Cour suprême dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec (1998).
4 Le territoire national et ses ressources est un patrimoine collectif.
Sur la base de cette
souveraineté du peuple, le territoire national et ses ressources constituent un
bien collectif. Les ressources naturelles de notre territoire, à savoir nos
forêts, nos mines, nos terres, nos mers, nos plans d’eau, nos réserves
d’énergies, nos sites naturels, notre biodiversité sont notre principal moyen
de subsistance, notre richesse commune et la base de notre développement collectif.
En conséquence, personne ni aucun
groupe, pas même nos représentants élus, ne peuvent en disposer, les concéder
ou les aliéner sans l’assentiment du peuple et des collectivités qui y vivent.
65
5. L’État, gardien de
nos ressources et maître d’œuvre de leur exploitation.
La gestion de nos ressources
naturelles fait partie des responsabilités de l’État, qui doit se doter de
l’expertise et des structures requises à cette fin, notamment et en priorité,
un conseil de planification et une société de gestion et d’exploitation du
territoire et de ses ressources.
6. La planification de
l’exploitation des ressources naturelles.
Aucune exploitation de nos
ressources dignes de mise en valeur ne doit être entreprise sans un inventaire
complet et une planification de l’ensemble et de chacune de ces ressources
renouvelables et non renouvelables, dans l’espace et le temps, en conformité
avec les principes énoncés ci-dessous. Cette planification doit se faire par
l’État, en concertation avec les instances et les communautés territoriales.
7. La concertation avec les communautés
territoriales.
Dans la gestion du territoire
et des ressources naturelles, l’État doit agir en concertation étroite avec les
communautés territoriales, plus particulièrement les communautés où sont
situées les ressources, les régions périphériques et les territoires de
Premières nations. Idéalement, cela suppose un réseau de gouvernements
territoriaux imputables, donc élus et disposant de juridictions et de sources
de revenus autonomes.
8. La pérennité des
ressources.
Toute exploitation doit être
planifiée de façon à garantir la pérennité la plus complète possible des
ressources exploitées, renouvelables et non renouvelables, et la participation des générations futures à
leurs bénéfices, compte-tenu du fait que des ressources limitées ne peuvent
soutenir une croissance illimitée et que nous sommes collectivement responsable de notre planète.
9. L’occupation
dynamique du territoire.
La planification doit prévoir
non seulement l’extraction des ressources, mais aussi l’ensemble des opérations
reliées à celle-ci, notamment l’acquisition du savoir-faire et la
transformation du minerai sur le territoire, de façon à assurer le peuplement
et l’occupation dynamique de tout le territoire pour les années à venir. À
cette fin, elle doit prévoir la mise en place de la formation professionnelle
requise et des infrastructures de transport multifonctionnelles et écologiques
appropriées.
10. La protection de
l’environnement et des écosystèmes.
La protection des sites
naturels et des écosystèmes susceptibles de subir des dommages permanents par
l’exploitation doit être garantie, ainsi que la santé des travailleurs
impliqués, en tenant compte raisonnablement du principe de précaution. À cette
fin, tous les projets doivent faire l’objet d’évaluation environnementales et
d’audiences publiques. En aucun moment, l’empressement et l’appât de gains ou
d’avantages rapides ne doit prévaloir sur la protection de l’environnement. Les
pratiques utilisées dans les différents secteurs de ressources, y compris dans
les secteur des pêches et de l’agriculture, doivent être reconsidérées à ce
chapitre.
11. L’acceptation des
communautés.
L’acceptation des communautés
(incluant les communautés autochtones) où sont situées les ressources et le
respect de leur milieu de vie doivent être des conditions sine qua non pour
l’exploitation des ressources. Le recours à des audiences publiques et, si
nécessaire, à un référendum, doit permettre de vérifier cette acceptation
sociale. Dans le cas de conflit entre l’intérêt d’une communauté et l’intérêt
national, l’État et les instances territoriales ont le devoir de parvenir à une
entente acceptée par la communauté.
66
12. Les régime de
propriété dans l’exploitation de nos ressources.
Un régime de propriété des
entreprises d’exploration et d’exploitation de nos ressources naturelles,
combinant la participation publique, privée et coopérative, selon le type de
ressources et leur caractère stratégique ou renouvelable, doit assurer à la collectivité une part
majoritaire des profits ainsi qu’un pouvoir efficace d’intervention et une
possibilité réelle de participation. Les régimes de concession, de claim et
d’appels d’offres doivent être bannis.
13. La rétrocession des
droits acquis.
Les permis d’exploration cédés
à des entreprises dans le passé doivent être rétrocédés à l’État moyennant
compensation négociée des dépenses effectuées.
14. Le régime de
redevances.
Les entreprises publiques et
privées qui exploitent les ressources doivent verser des redevances sur la
ressource prélevée, modulées et partagées en fonction des retombées et des
charges qu’elles comportent pour les communautés, notamment de la
transformation de la ressource prélevée sur le territoire. À cette fin, les
entreprises impliquées doivent faire rapport complet de leurs prélèvements sur
chaque site d’exploitation.
15. Le partage des
bénéfices.
Les bénéfices que procure
l’exploitation de nos ressources doivent être partagés entre l’État (qui
représente la collectivité), les communautés territoriales (qui en vivent et
qui subissent les coûts sociaux reliés à leur exploitation), et un fonds pour
permettre aux générations futures de profiter des ressources non renouvelables
prélevées.
16. La restauration des
sites exploités.
Les montants nécessaires pour
de la régénération de la ressource et la restauration des lieux d’exploitation
doivent être entièrement garantis par les entreprises exploitantes.
17. Moratoire temporaire
ou définitif sur l’exploitation de certaines ressources.
L’amiante, l’uranium et les
gaz de schiste extraits par les techniques actuelles de fracturation doivent
faire l’objet d’un moratoire définitif. Les mines exploitées à ciel ouvert et
autres exploitations lourdes doivent être interdites en milieu habité et si
elles comportent des dommages irréparables pour l’environnement.
18. La participation des
citoyens à la mise en valeur de nos ressources naturelles.
Une formation professionnelle
adéquate et des mécanismes de participation financière appropriés doivent
permettre au peuple québécois de reprendre la maîtrise de l’exploitation de ses
ressources naturelles et de participer aux investissements, à la gestion et aux
travaux requis pour leur mise en valeur.
67
19. La révisions des
lois sectorielles régissant chacune de nos ressources.
Les lois régissant
l’exploitation de chacune de nos ressources naturelles doivent tenir compte des
principes énoncés ci-dessus, notamment les lois sur les mines, la forêt, les
pêches, l’agriculture, l’eau, l’énergie hydroélectrique, les énergies fossiles,
les énergies renouvelables, la protection et la mise en valeur de la flore, de
la faune et des sites naturels.
20. L’inscription des
principes régissant l’exploitation de nos ressources naturelles dans une
Constitution rédigée et adoptée par le peuple québécois.
Pour que ces principes devant
assurer le contrôle démocratique de nos ressources aient force de loi pour tous
les gouvernements élus, ils doivent être inclus dans le texte d’une éventuelle
Constitution du Québec, rédigée par une assemblée constituante non partisane et
adoptée par référendum; la rédaction d’une telle constitution démocratique est
essentielle pour permettre au peuple québécois de définir ses choix de société
et de réformer ses institutions
démocratiques.
68
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire